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Décision

Cour d'appel d'Angers — CHAMBRE_SOCIALE

19 février 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00010. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Décembre 2010, enregistrée sous le no 08/ 00443 ARRÊT DU 19 Février 2013 APPELANT : Monsieur Arnaud X... ... 49250 ST MATHURIN SUR LOIRE présent, assisté de Maître Sarah TORDJMAN (A. C. R.), avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉE : Association ECOLE DE MUSIQUE VALLEE LOIRE AUTHION 1 rue de l'Acade 49250 ST MATHURIN SUR LOIRE en présence de sa présidente, Madame Cécile SCHIETECATTE, assistée de Maître Romain BLANCHARD, substituant Maître Dominique BOUCHERON (SELARL), avocat au barreau d'ANGERS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 19 Février 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCÉDURE

M. Arnaud X...a été engagé le 1er février 2007 par l'association Ecole de musique Vallée Loire Authion (EMVLA) en qualité de coordinateur, indice 350 de la convention collective de l'animation, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, de 20 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 1 081, 73 euros. L'association EMVLA a été constituée le 7 juin 2004 afin de regrouper les trois écoles de musique des communes d'Andard-Brain, du Corné et de La Vallée, son siège ayant été fixé à Saint Mathurin sur Loire, siège de la Communauté de communes Vallée Loire Authion. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2008, M. X...a été l'objet d'une " mise en garde " par l'association EMVLA, à laquelle il a répondu par mail du 11 avril 2008. Par lettre datée du 5 mai 2008, qui lui a été remise en main propre le lendemain, l'association EMVLA lui a infligé un avertissement, qu'il a contesté par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2008. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2008, il a été convoqué par l'association EMVLA à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 23 juin suivant, licenciement qui s'est concrétisé dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2008. M. X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 16 juillet 2008 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'association EMVLA soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : -5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, -1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'avertissement du 5 mai 2008, cette sanction étant annulée, -14 211 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. Par jugement du 3 décembre 2010 rendu sur départage, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a : - déclaré valable l'avertissement délivré le 5 mai 2008 à M. Arnaud X...par l'association Ecole de musique Vallée Loire Authion, - dit que le licenciement de M. Arnaud X...était sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association Ecole de musique Vallée Loire Authion à payer à M. Arnaud X... o une somme de 3 552, 90 euros de dommages et intérêts de ce chef, o une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties du reste de leurs prétentions, - condamné l'association Ecole de musique Vallée Loire Authion aux dépens. Cette décision a été notifiée à M. X...et à l'association EMVLA le 8 décembre 2010. M. X...en a formé régulièrement appel, par déclaration au greffe de la cour le 5 janvier 2011. L'audience avait été fixée au 14 février 2012. À cette date, l'intimée venant de recevoir les conclusions de l'appelant a demandé un renvoi, qui lui a été accordé sur l'audience du 15 novembre 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions enregistrées au greffe le 9 janvier 2012 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Arnaud X...sollicite l'infirmation partielle du jugement déféré et, y ajoutant, que l'association Ecole de musique Vallée Loire Authion (EMVLA) soit condamnée, outre les dépens, à lui verser les sommes suivantes : -5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, -1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'avertissement du 5 mai 2008, cette sanction étant annulée, -14 211 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -720, 03 euros bruts de rappel d'heures complémentaires et 72 euros de congés payés afférents, -2 990 euros de remboursement de frais de déplacement, -2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

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civile. Il fait valoir que : - sur l'avertissement du 5 mai 2008, celui-ci ne repose sur aucun élément sérieux de nature à justifier une telle sanction et que, de fait, cet avertissement doit être annulé, lui-même étant dédommagé, - sur le licenciement, o la lettre de licenciement n'est pas motivée, en ce que les griefs énoncés à l'appui, totalement flous et imprécis, ni datés, ni circonstanciés, ne permettent pas à la cour d'exercer son contrôle, o par ailleurs, la lettre de licenciement vise une insuffisance professionnelle, un manque de loyauté, puis liste six griefs à l'issue desquels elle énonce qu'ils seraient fautifs ; si l'association EMVLA indique, maintenant, qu'elle l'a licencié pour insuffisance professionnelle, la cour constatera que les faits, en eux-mêmes, de même que la conclusion de la lettre de licenciement, révèlent clairement que l'association EMVLA a entendu se placer sur le terrain disciplinaire ; elle tente de faire accroire du contraire car ~ elle l'a déjà sanctionné quant aux faits qu'elle lui reproche et croit pouvoir ainsi échapper à la règle qui interdit de sanctionner deux fois les mêmes faits, ~ les faits qu'elle invoque datent de plus de deux mois, ~ elle a épuisé son pouvoir disciplinaire pour l'ensemble des faits commis avant le 5 mai 2008, qui ont déjà donné lieu à sanction, o les six griefs énoncés ne sont ni réels, ni sérieux, pour diverses raisons qu'il explicite, o il justifie de son préjudice, - sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, celle-ci est démontrée, l'association EMVLA ne lui ayant jamais donné les moyens nécessaires à la réalisation de son travail, malgré les diverses demandes et remarques qu'il a pu émettre de ce chef, - sur les heures complémentaires, celles-ci ne lui ont pas été rémunérées bien qu'en ayant formulé un décompte précis, ce depuis le 8 janvier 2008, - sur les frais de déplacement entre le 1er février 2007 et son licenciement, il n'a été remboursé de rien, alors qu'il devait se déplacer, avec son véhicule personnel, d'un site d'enseignement à un autre, ces sites étant répartis sur huit communes. **** Par conclusions déposées le 15 novembre 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'association Ecole de musique Vallée Loire Authion (EMVLA) sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré valable l'avertissement reçu par M. Arnaud X...et a l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts corollaire, mais, formant appel incident, son infirmation pour le surplus. Dès lors, elle demande, statuant à nouveau et y ajoutant, qu'il soit dit et jugé que le licenciement de M. Arnaud X...est bien fondé, que ce dernier soit débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre qu'il supporte les dépens. Elle réplique que : - sur l'avertissement du 5 mai 2008, celui-ci s'inscrit dans un contexte, qu'elle décrit, et qui le justifie pleinement, - sur le licenciement, M. X...ne peut parler d'absence de

motivation

de la lettre de licenciement, alors que cet écrit expose, en six points distincts et parfaitement explicites, qu'elle justifie par ailleurs amplement, les raisons qui l'ont contrainte à lui notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ; en tout cas, M. X...ne peut se saisir de la fin de ce courrier afin d'arguer d'un licenciement disciplinaire, alors qu'il n'était question que de lui expliquer les motifs pour lesquels il était dispensé d'exécuter son préavis ; il appartient de toute façon à la cour de " restituer à la lettre de licenciement la qualification des causes du licenciement ", et la rédaction de ce courrier n'induit aucune confusion sur les raisons et la nature de la mesure prononcée qui résident dans l'insuffisance professionnelle et le manque de loyauté, exposés ensuite dans le corps du dit courrier, le " faisceau d'éléments fautifs " évoqué au terme étant à l'évidence inclus dans le grief de manque de loyauté ; le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse, et il n'y a aucune confusion de motifs ; subsidiairement la demande de dommages et intérêts formulée n'est en rien justifiée, et alors que M. X...n'a travaillé qu'un temps restreint, et à temps partiel, à son service, - sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, cette demande est tout aussi mal fondée que les autres, alors qu'au contraire, elle a été parfaitement claire, dès l'embauche avec M. X..., sur le contenu du poste comme sur la durée du travail et le salaire proposés ; qu'après avoir accepté de tenir compte, dans la mesure de ses moyens financiers, des revendications indiciaire et salariale de M. X..., celui-ci n'a pas pour autant abandonné ses revendications, finissant par adopter une attitude de blocage total ; elle lui a donné toutes les consignes nécessaires et a toujours tenté de préserver un dialogue constructif, - sur les heures complémentaires, il n'a jamais été possible d'obtenir de M. X...un planning précis, - sur les frais de déplacement, conformément à la convention collective applicable, le conseil d'administration avait voté une indemnité de 0, 272 euros par kilomètre à déclarer à l'administration fiscale ; M. X...aurait dû présenter chaque mois une feuille de route, ce qu'il n'a jamais fait ; sa demande est totalement invérifiable et, de toute façon, disproportionnée lorsqu'on la rapporte au nombre de kilomètres exécutés dans l'exercice du même travail par les coordonnateurs qui lui ont succédé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'annulation de l'avertissement du 5 mai 2008 L'avertissement pris le 5 mai 2008 par l'association Ecole de musique Vallée Loire Authion (EMVLA) à l'encontre de M. Arnaud X...est rédigé en ces termes : " Monsieur, Vous ne nous avez toujours pas communiqué le compte-rendu de la réunion de professeurs du 12 février dernier, qui vous a pourtant été demandé par courriel du 1er mars puis par lettre recommandée du 9 avril 2008. Par ailleurs, à l'issue de nos rencontres avec les professeurs en date du 2 mai, et contrairement à l'obligation de suivi des cours figurant dans votre fiche de poste, nous constatons que la majorité des professeurs présents n'ont pas été destinataires des feuilles de présence à compléter pour leurs cours d'instruments. Ces feuilles de présence sont essentielles pour renseigner la base de données, faire les appels de cotisations envers les parents, et rémunérer les professeurs sur leur temps d'enseignement réel. En conséquence, nous nous voyons contraints de vous adresser cet avertissement, sanction qui figurera dans votre dossier. Nous vous demandons également de remédier dans les plus brefs délais aux deux manquements relevés dans ce courrier. ... ". M. X...a contesté cet avertissement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2008 libellée ainsi qu'il suit : " Madame la Présidente, Vous m'avez remis en mains propres le 6 mai 2008 une lettre du 5 mai portant avertissement et me reprochant deux manquements. Je conteste formellement les reproches que vous me faites. S'agissant du compte-rendu de la réunion des professeurs du 12 février 2008, dont le sujet était les « examens », il a été établi un courrier transmis aux professeurs, le 19 mars 2008, dans un document référencé AB/ LS/ 08-07. Il est depuis enregistré dans le chrono de l'ordinateur du secrétariat et est à la disposition de tous les membres du Conseil d'Administration, comme je vous l'ai déjà précisé dans mon mail du 11 avril 2008. Vous affirmez ensuite que la « majorité » des professeurs présents lors de la réunion du 2 mai n'a pas été destinataire des feuilles de présence, qui seraient selon vous, « essentielles pour renseigner la base de données, faire des appels de cotisations envers les parents, et rémunérer les professeurs sur leur temps d'enseignement réel ». Permettez-moi d'exprimer un désaccord farouche avec ce reproche. Tout d'abord, comme vous le savez, sur les 22 professeurs de l'école, seuls trois étaient présents à la réunion que vous avez organisée le 2 mai 2008 le matin, et 3 autres le soir. Les feuilles de présence que vous évoquez ont bien été remises à l'ensemble des professeurs par mes soins au début de l'année scolaire. Surtout je suis surpris que vous affirmiez que ces feuilles de présence puissent avoir une incidence quelconque sur la rémunération des professeurs ou sur les appels de cotisations qui doivent être adressés aux parents d'élèves. En effet, vous savez bien que les professeurs ne sont pas payés en fonction de leur temps de présence réel mais en fonction de leur avenant contractuel et des horaires prévus dans celui-ci. De la même façon, le montant des cotisations des élèves ne varie pas en fonction des absences ponctuelles de tel ou tel, mais est calculé annuellement depuis la date d'inscription. Enfin, la base de données informatique est tenue à jour par mes soins en temps réel afin que le travail de facturation qui incombe actuellement au trésorier, et la mise à jour des avenants dans la partie élèves de Gmuse sous la responsabilité de la Présidente, puissent être réalisés sans retard. Je vous demande donc, non pas par esprit « désobligeant », mais par souci de loyauté et d'équité, d'annuler cet avertissement qui n'est pas du tout justifié, et qui révèle plutôt selon moi une volonté de m'affaiblir et me faire porter la responsabilité de dysfonctionnements au sein de l'association et de l'école, auxquels je suis étranger, et qui sont dénoncés auprès de vous depuis de nombreux mois par plusieurs personnes. Je vous ai alerté et proposé des solutions à de multiples reprises (et je pense ne pas être le seul), sans obtenir la moindre réaction concrète, pour maintenir et faire évoluer le fonctionnement et la structure de cette école dans l'intérêt des élèves et des communes partenaires. ... ". ** L'article L. 1333-1 du code du travail permet au juge d'exercer un contrôle sur la sanction disciplinaire que prononce l'employeur ; cet article prévoit que : " En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la

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suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ". Au terme de ce contrôle, et conformément à l'article L. 1333-2 du même code, " le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ". La régularité de la

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d'avertissement n'est pas critiquée, au contraire de son bien-fondé qu'il convient donc d'examiner. ** Deux griefs sont faits par l'association EMVLA à M. X...au soutien de l'avertissement infligé, soit, d'une part, de ne pas lui avoir transmis le compte rendu de la réunion qu'il a tenue avec les professeurs de l'école de musique le 12 février 2008, et ce malgré les demandes réitérées qui lui avaient été formulées en ce sens, d'autre part, d'avoir omis de remettre à la majorité des professeurs ayant participé à une réunion du 2 mai 2008 organisée par le bureau de l'association et en présence du coordinateur, les feuilles de présence que ceux-ci doivent compléter pour leurs cours d'instruments. M. X...ne remet pas en cause que, dans le cadre de sa fonction de coordinateur, il avait, et à faire ce compte rendu de la réunion du 12 février 2008 qui portait, ainsi qu'il le précise sur " les examens ", et à remettre à l'ensemble des professeurs de l'école des feuilles de présence relativement aux élèves qu'ils devaient remplir à chaque cours. Il affirme avoir rempli ces deux obligations : - ayant établi et adressé aux professeurs le compte rendu en question le 19 mars 2008, puis l'ayant " enregistré dans le chrono de l'ordinateur du secrétariat " où il était disponible à la consultation des membres du conseil d'administration de l'école, ayant avisé de tout cela son employeur le 11 avril 2008, - ayant remis en début d'année scolaire à l'ensemble des professeurs de l'école les feuilles de présence. En indiquant cela, M. X...confirme, au moins

sur le premier

grief, qu'il n'a effectivement pas envoyé à l'association EMVLA le compte rendu de la réunion du 12 février 2008 qui lui était réclamé.

Sur le second

grief, l'association EMVLA produit le compte rendu de la réunion du 2 mai 2008 entre le bureau, le coordinateur et les six professeurs qui ont répondu à l'invitation qui leur avait été faite, sur lequel il est noté, au niveau des " Points administratifs " : " Feuilles de présence des élèves aux cours : Ce point pose un gros problème. Le pointage des présents est essentiel pour la bonne marche de l'école, car il garantit la parfaite adéquation entre prestations délivrées/ appel de cotisations aux parents/ rémunération des professeurs. Selon Sylvie D..., Cécile et Bruno E..., les feuilles de présence existent bien pour les cours de formation musicale, mais pas pour les cours d'instruments (des listes initiales auraient été rapidement reprises par le coordinateur car incomplètes, mais jamais remplacées). Jean-Philippe F...et Christian G...déclarent aussi ne pas avoir de feuilles de présence pour les cours d'instruments ". M. E..., professeur de formation musicale, cor, orchestre, a confirmé cette absence des fiches de présence, dans une attestation par laquelle il déclare : "... Parallèlement, après émission des fiches d'appel dans ma classe de cor au 1er trimestre, je n'ai plus rien obtenu, ceci dès janvier 2008. Malgré mes demandes récurantes, tout est resté en l'état ". Il ressort de ces éléments, qu'au moins quatre professeurs sur les six qui se sont déplacés, ont bien déploré de ne pas avoir eu de M. X...la totalité des feuilles de présence qu'il devait pourtant leur fournir. Dans ces conditions, les deux griefs invoqués par l'association EMVLA afin d'infliger un avertissement à M. X...apparaissent matériellement établis. La question qui demeure, dès lors, est celle de déterminer si ces griefs justifiaient, ou non, l'avertissement ainsi délivré. a) Les pièces au titre du premier grief Le 11 février 2008, une réunion de travail a lieu entre le bureau de l'association, Mme A..., présidente de l'association en étant également présidente, et M. X..., au cours de laquelle a été, notamment, abordée la mise en place des examens, M. X...ayant fait part de son point de vue et le bureau lui ayant donné ses consignes ; l'échange sera retranscrit : " Nous rappelons le budget prévu, soit 3120, 00 €. Arnaud souhaite que chaque élève soit évalué. Il indique que les examens CMF concernent tous les niveaux. Arnaud nous précise que les examens CMF nécessitent un délai de préparation, qu'il faut prévoir un accompagnement avec des séances de répétition, ainsi qu'un temps de correction. Le bureau lui demande de prévoir que seul, les examens de force majeure de cycle se déroulent en se rapprochant au mieux des modalités CMF. Le bureau précise qu'il souhaite donner priorité aux professeurs de l'école pour les accompagnements. Pour les autres une évaluation se déroulera comme les années précédentes. Nous devons respecter le budget prévu. Nous lui demandons de revoir la possibilité d'évaluer les élèves pendant les classes d'ensembles comme il nous l'avait proposé ". Lors de la séance du conseil d'administration du 12 février 2008, à laquelle M. X...était présent, il a été précisé que : " Une ligne budgétaire était prévue pour un stage aux vacances de février. N'ayant pas été utilisée, elle sera réaffectée à l'organisation des examens, en force majeure de cycle, en conformité avec la CMF. Ce nouveau mode d'organisation permettra une meilleure reconnaissance des diplômes délivrés par notre école. Des professeurs extérieurs à l'école, viendront faire passer les examens, et seront rémunérés. Les années passées, il y avait des échanges de professeurs entre écoles ". Le 1er mars 2008, Mme A... signant " Pour le bureau, la présidente ", envoie à M. X...le mail suivant : " Arnaud, Nous vous rappelons, suite à la réunion du 11 février, les modalités qui ont été décidées pour la mise en place des examens de fin d'année

1. Pour les fins de cycle Organisation de l'examen en se rapprochant le plus possible des préconisations de la CMF avec entre autre accompagnement des élèves. Il va de soi que les professeurs de l'école devront être privilégiés pour cet accompagnement

2. Pour les autres Examens CMF sans accompagnement puisque le budget ne le permet pas cette année, en lien avec les professeurs de l'école. Comme vous l'aviez proposé, nous souhaitons que soit essayé la mise en place de l'évaluation des élèves sur les pratiques d'ensemble (orchestre junior, ensembles de guitares, quatuor de saxophones.) ... Par ailleurs, nous souhaitons que le compte rendu de la réunion de professeurs du 12 février nous soit communiqué... La secrétaire commencera ses fonctions le 1er mars. Avez vous des demandes particulières à nous soumettre à ce sujet ? Avec tous nos remerciements. Cordialement ". Le 7 avril 2008, par courrier recommandé avec accusé de réception portant l'objet " mise en garde ", Mme A..., en sa qualité de présidente de l'association, rappelle à M. X..., entre autres : " Par ailleurs, nous n'avons toujours pas reçu le compte-rendu de la réunion des professeurs qui s'est tenu le 12 février, conformément à notre demande du 1er mars 2008 ". M. X...répond le 11 avril suivant, par un mail circulaire aux membres du conseil d'administration rédigé en ces termes : " Par ailleurs concernant la réunion des professeurs qui s'est tenue le 12 février dont le sujet principal était les examens de fin d'année (tenant compte de modifications de dernière minute proposées par rapport à ce qui était prévu en début d'année) étaient présents le vice président ainsi que la secrétaire : je pensais qu'il vous en avaient fait le compte rendu. Pour ma part je ne l'ai pas encore fait (auditions en mars...) cependant vous retrouverez tous les éléments essentiels de cette réunion sur les examens dans le dernier courrier que j'ai adressé aux professeurs. En plus de ces éléments devra figurer dans le compte rendu que vous me demandez différentes doléances de professeurs qui ont tous bien conscience de ne pas travailler dans une école qui présente des qualités optimales de fonctionnement. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'organisation des examens réclame au coordinateur de nombreuses heures ; à ce sujet je vous présenterai les heures supplémentaires que j'ai effectuées et comptabilisées depuis le premier mars ainsi que des factures pour frais kilométriques ". Il a été déjà rapporté précédemment la lettre de contestation par M. X...de l'avertissement reçu le 5 mai 2008. M. X...n'adressera, finalement, le compte rendu de la réunion du 12 février 2008, que le 15 mai 2008, dans un mail à la présidente de l'association et aux membres du conseil d'administration, indiquant : " Vous trouverez en pièce jointe le compte rendu de la réunion du 12 février 2008 avec les professeurs qui a déjà été adressé aux professeurs le 19/ 03/ 08 et qui est à disposition de tous les membres du CA depuis cette date dans l'ordinateur de l'association ainsi que dans le chrono sous la référence AB/ LS/ 08-07... ". b) Les pièces au titre du second grief Par une lettre du 7 octobre 2007, Mme A..., en sa qualité de présidente de l'association, a demandé à M. X...de " recentrer ses activités sur les taches prioritaires assignées à votre poste ", dont " le tableau de suivi des heures de cours de chaque professeur avec suivi des fiches de présence des élèves ", lui proposant une rencontre le 11 décembre " afin de discuter des attentes et priorités exprimées par le bureau de l'association ", rencontre que M. X...a d'ailleurs déclinée dans un courrier du 8 décembre 2007. Le 18 décembre 2007, une réunion s'est tenue entre le bureau de l'association et M. X..., au cours de laquelle, entre autres, il a été souhaité par Mme A..., également présidente du bureau, que M. X...puisse les informer du " suivi des fiches de présence des élèves " ; s'est engagé le dialogue suivant entre les membres du bureau et M. X...à ce propos : " Patrice : Parlons du tableau de suivi des heures de présence Arnaud : Chaque prof de solfège a un cahier ou les absences des élèves paraissent Laure : Est ce que tu relèves ces cahiers. Certains enfants inscrits à l'école ne sont jamais venus au cours et on ne le sait pas Arnaud : les cas particuliers ont été mis sur Gémuse, mais ils n'ont pas été traités Par exemple il y a des gens à qui on doit des cotisations. Quand ils m'appellent je leur dis « bientôt on va traiter votre cas » Corinne : Oui c'est le rôle du trésorier de traiter ces cas. On doit structurer la façon dont on travaille ensemble, si tu me le signalais par mail j'aurai une trace, quand tu as une info comme ça tu dois la transmettre Arnaud : c'est fait sur Gemuse Patrice : Le tableau de suivi n'est pas réglé, si c'est important il faut le traiter ". Deux professeurs ont attesté pour l'association EMVLA, confirmant les dires de leurs collègues présents à la réunion du 2 mai 2008 : o Mme H..., professeur de piano, " Je confirme ne pas avoir reçu de feuilles de présence à l'EMVLA de janvier à juin 2008, o M. I..., professeur de trompette, " Je certifie n'avoir jamais reçu les listes de présence d'élèves pour l'année scolaire 2007-2008 ". En tant que coordinateur salarié, et comme le stipule le contrat de travail qu'il a signé, M. X...était placé " sous l'autorité hiérarchique de la Présidente de l'Association " et s'était " engag é à se conformer aux instructions de la Présidente concernant les conditions d'exécution du travail ". Or, M. X...a été recruté par l'association EMVLA, à l'époque présidée par Mme Hélène J.... Cette dernière, membre du conseil d'administration, et conformément aux statuts de l'association prévoyant un renouvellement par tiers tous les ans des membres de ce conseil d'administration, a fait partie des membres tirés au sort pour être renouvelés lors de la réunion du conseil d'administration du 9 octobre 2007, annonçant à la même date qu'elle souhaitait quitter l'association et son poste de présidente. À l'occasion de l'assemblée générale de l'association qui s'est déroulée le 23 octobre suivant, elle a confirmé ce souhait, après dix ans au sein, d'abord, de l'école de musique de Corné, puis de l'association EMVLA. Elle a été remplacée, dans son poste de présidente, par Mme Laure A..., qui avait été réélue à la même époque au conseil d'administration, et a été élue présidente du bureau. En application des statuts de l'association, et de ses articles 16, 12, 14 et 15 : - " Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile... Il représente l'association dans sa fonction d'employeur et la gestion du personnel. Il est le garant de l'objet de l'association tel que défini dans les présents statuts et dans le respect des orientations fixées par l'assemblée générale. Il est responsable de la gestion et de l'administration de l'association, il veille au partage des responsabilités entre les membres du Bureau et du Conseil d'administration. Il peut déléguer ses pouvoirs aux membres du bureau ", - " Le Conseil d'administration, composé de 17 membres minimum, porte la responsabilité du fonctionnement, l'organisation et la gestion de l'association. Il met en oeuvre les orientations décidées en assemblée générale et en rend compte.... Le Conseil d'administration se réunit, sous l'autorité du Président, au moins une fois par trimestre sur convocation du Président... ", - " Le Conseil d'administration élit en son sein un bureau composé de membres adhérents... Le Bureau se réunit régulièrement, il est chargé de l'exécutif et de la gestion au quotidien de l'école de musique ". Il résulte des diverses pièces qui viennent d'être énumérées que M. X...a manifestement manqué aux obligations qu'il avait comme salarié.

Sur le premier

grief, ce ne sont pas seulement les organes de gestion de l'association EMVLA, mais également sa supérieure hiérarchique directe, en sa qualité de présidente de l'association, qui lui ont demandé, et à plusieurs reprises, le mettant même en garde, de leur faire parvenir le compte rendu d'une réunion qu'il avait tenue. Or, ce n'est qu'après l'avertissement infligé, et il a fallu encore un délai de dix jours, que M. X...s'est exécuté. De même, M. X...n'a pas assuré, en tout cas pas de manière complète, la tâche qui lui revenait de délivrer les feuilles de présence aux professeurs de musique, qui permettaient à ces derniers de noter les élèves qui se trouvaient à leurs cours. M. X...peut gloser sur les termes mêmes de l'avertissement, mais les faits qui y sont contenus sont réels, autant que son refus et/ ou sa négligence à se conformer aux ordres qui lui ont été donnés comme à s'acquitter de ce qu'il ne conteste pas faire partie de ses attributions. Par voie de conséquence, l'avertissement délivré, qui intervient à l'issue d'un certain nombre de rappel de ses obligations de la part de son employeur, est tout à fait justifié autant qu'adapté aux manquements décrits. La décision des premiers juges, qui a débouté M. X...de ses demandes d'annulation de l'avertissement et de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, sera donc confirmée de ces chefs. Sur le licenciement L'association Ecole de musique Vallée Loire Authion (EMVLA) entend voir reconnaître le bien-fondé du licenciement de M. Arnaud X...auquel elle a procédé le 28 juin 2008. M. X...critique, pour son compte cette mesure, indiquant qu'elle est dépourvue de cause réelle et sérieuse, développant divers moyens au soutien. **** Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier tant la régularité de la

procédure

suivie que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure. Les termes de cette missive fixant les limites du litige, celle-ci sera reprise ci-après : " Monsieur, Suite à l'entretien préalable du lundi 23 juin 2008, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, compte tenu d'un certain nombre de faits que nous vous avons exposés. Malgré vos explications, nous maintenons notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour insuffisance professionnelle, accompagnée d'un manque de loyauté vis-à-vis des membres du bureau de l'école de musique. Vous occupez actuellement le poste de coordinateur au sein de l'Ecole de Musique Vallée Loire Authion. Dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, vous avez déjà fait l'objet de plusieurs remarques orales et écrites. Les faits reprochés sont les suivants : . un non respect du contenu de la fiche de poste, malgré des entretiens et des courriers de recadrage, entraînant des difficultés dans la bonne marche de l'école, . une remise en cause permanente des éléments essentiels de votre contrat de travail, . une confusion permanente entre une indépendance totale et la nécessaire autonomie dans l'exercice de vos fonctions, vous conduisant à ne pas rendre compte aux membres du bureau, . un refus d'adapter votre projet pédagogique en fonction des moyens de l'école et des directives données, . un dénigrement systématique des membres du bureau et du fonctionnement de l'école, . une incompatibilité d'humeur entre vous et une majorité des membres du Conseil d'Administration de l'école de musique, amenant des difficultés relationnelles et une incompréhension de part et d'autre. Ce comportement a institué un climat de suspicion rendant extrêmement difficile votre collaboration avec l'école de musique et en particulier avec les membres du bureau. Votre remise en cause de l'autorité jette le trouble au sein de l'équipe pédagogique et des adhérents de l'association, au point d'ébranler la confiance que nous avions en vous. Il était urgent d'y mettre un terme. Compte tenu de la gravité des faits et du faisceau d'éléments fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'association s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Nous vous dispensons donc de son exécution. Votre préavis de deux mois débutera le jour de la première présentation de cette lettre, pour se terminer au plus tard le 31 août 2008, date à laquelle votre contrat de travail viendra à expiration. A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous remettrons votre attestation ASSEDIC ainsi que votre certificat de travail et votre solde de tout compte. Il vous reste par ailleurs 16 heures non utilisées au titre du droit individuel à la formation (DIF), aussi nous vous informons qu'il vous est possible de demander, avant la fin de votre préavis, à bénéficier d'une allocation de formation qui vous permettra d'effectuer une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience (VAE) ou autre action de formation. Nous vous remercions de vous présenter mardi matin 1 er juillet au secrétariat de l'école de musique, 1, rue de l'Arcade, à Saint Mathurin sur Loire, afin de remettre à notre secrétaire vos jeux de clés et le téléphone portable mis à votre disposition. ... ". ** M. X...vient dire que la

motivation

de la lettre de licenciement ne permet pas à la cour d'exercer son contrôle. Par application de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est effectivement tenu de motiver la mesure prononcée ; faute pour lui de s'en acquitter, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Le (ou les) motif (s) doit (vent) être précis, c'est à dire matériellement vérifiable (s). L'association EMVLA a licencié M. X...pour " insuffisance professionnelle, accompagnée d'un manque de loyauté vis-à-vis des membres du bureau ", citant six griefs à l'appui. C'est là l'énoncé de motifs précis, répondant aux exigences de l'article L. 1232-6 précité, car matériellement vérifiables. En tout cas, que les griefs allégués en illustration de ces motifs ne soient ni datés, ni circonstanciés, ne permet pas de conclure au défaut de

motivation

revendiqué, d'autant que la datation des faits reprochés dans la lettre de licenciement n'a rien d'obligatoire, tout comme l'évocation de circonstances qui peuvent s'avérer superflues à ce stade, en tant que leur caractère réel et sérieux est soumis à vérification par le truchement du débat judiciaire qui s'engage. Ce moyen doit donc être écarté. ** M. X...vient dire que son licenciement est un licenciement pour faute, ce qui a des conséquences quant aux règles à appliquer, à savoir si les faits invoqués sont, ou non, susceptibles de donner lieu à sanction. L'association EMVLA se défend d'avoir licencié M. X...pour faute, et affirme que son licenciement est lié à son insuffisance professionnelle, de fait non fautive. Certes, l'insuffisance professionnelle, dans le principe, ne constitue pas une faute et ne relève pas de la

procédure

de licenciement disciplinaire. Cependant, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés contre le salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer relativement aux modalités de la rupture, le juge tient de l'article L. 1235-1 du code du travail le pouvoir de qualifier les faits invoqués et de déterminer si l'employeur a entendu reprocher au salarié des fautes ou une simple incapacité non fautive à réaliser les tâches inhérentes à son emploi, et ce sans s'arrêter à la dénomination que les parties ont pu proposer, voire accepter. Il ressort de la rédaction même de la lettre de licenciement adressée par l'association EMVLA à M. X...que celle-ci, bien loin de se cantonner à une insuffisance non fautive de son salarié, a pointé un ensemble de faits de sa part qui conduit à conclure qu'elle lui reproche une exécution défectueuse de sa prestation de travail en raison, soit de son abstention volontaire, soit de sa mauvaise volonté délibérée à mener les tâches inhérentes à sa fonction, allant même jusqu'à la remise en cause de cette dernière, voire à la critique et au dénigrement de son employeur. Il s'agit donc bien là d'un ensemble de faits de caractère fautif, et l'on est bien face, comme l'indique M. X..., à un licenciement le concernant de nature disciplinaire. D'ailleurs, et même si l'association EMVLA a procédé au licenciement de M. X...pour cause réelle et sérieuse et qu'elle tente, dans la logique de son positionnement présent sur une insuffisance non fautive, d'apporter des explications à des termes qui n'auraient été employés que dans la

motivation

de la dispense du dit salarié de l'exécution de son préavis, ces termes, en ce qu'ils sont usités en matière de faute grave, à savoir " la gravité des faits et le faisceau d'éléments fautifs reprochés rendent impossible un maintien dans l'association, y compris pendant la durée du préavis ", ne laissaient pas de place au doute sur le fait que le licenciement intervenu l'était bien pour faute. L'article L. 1332-4 du code du travail dispose que : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Toutefois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif du salarié est constaté. Ceci suppose, néanmoins, que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. L'employeur peut aussi prendre en compte un fait fautif antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans l'intervalle. En tout cas, dans la mesure où un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, et cette connaissance s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Par ailleurs, un même fait fautif ne peut être sanctionné deux fois. En revanche, l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à retenir des fautes antérieures même déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié, à condition que la sanction alors invoquée ne soit pas antérieure de plus de trois ans à l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires. De même, des faits distincts ne peuvent pas non plus faire l'objet de deux sanctions successives, et ce dès lors que l'employeur avait connaissance de l'ensemble de ces faits lors du prononcé de la première sanction. L'association EMVLA a imputé à M. X...une insuffisance professionnelle et un manque de loyauté envers les membres du bureau qu'elle a fondés sur : ". un non respect du contenu de la fiche de poste, malgré des entretiens et des courriers de recadrage, entraînant des difficultés dans la bonne marche de l'école, . une remise en cause permanente des éléments essentiels de votre contrat de travail, . une confusion permanente entre une indépendance totale et la nécessaire autonomie dans l'exercice de vos fonctions, vous conduisant à ne pas rendre compte aux membres du bureau, . un refus d'adapter votre projet pédagogique en fonction des moyens de l'école et des directives données, . un dénigrement systématique des membres du bureau et du fonctionnement de l'école, . une incompatibilité d'humeur entre vous et une majorité des membres du Conseil d'Administration de l'école de musique, amenant des difficultés relationnelles et une incompréhension de part et d'autre ". L'on rapprochera chacun des griefs ainsi allégués aux pièces qu'a produites l'association EMVLA afin d'en justifier : a) sur le non-respect du contenu de la fiche de poste retentissant négativement sur le bon fonctionnement de l'école, malgré des entretiens et courriers de recadrage-lettre de la présidente de l'association à M. X...du 7 décembre 2007 ; rencontre bureau/ coordinateur le 18 décembre 2007 ; mail de Mme K..., membre du bureau, à M. X...du 5 janvier 2008 en vue de la réunion du travail du 8 janvier 2008 ; mail de la présidente de l'association à M. X...du 23 janvier 2008 ; réunion du conseil d'administration du 31 janvier 2008 en présence de M. X...; réunion de travail bureau/ coordinateur le 11 février 2008 ; échange de mails entre Mme L..., trésorière de l'association, et M. X...les 12 février 2008, 14 février 2008 et 29 février 2008 ; mail d'une élève à l'école de musique le 21 février 2008 ; mail de la présidente du bureau à M. X...le 1er mars 2008 ; mails de Mme L...à M. X...des 4 et 11 mars 2008 ; lettre de " recadrage " de la présidente de l'association à M. X...du 7 avril 2008 ; réunion des professeurs de musique et du bureau en présence du coordinateur le 2 mai 2008 ; avertissement de la présidente de l'association à M. X...du 5 mai 2008 ; mail de M. X...au conseil d'administration du 15 mai 2008 ; attestations de Mmes M..., E..., et H..., ainsi que de MM. I...et E..., professeurs de musique ; attestation de Mme L...; attestation de M. N..., représentant de la Communauté de communes au conseil d'administration jusqu'en mars 2008 ; attestation de Mme O...(qualité ignorée), b) sur la remise en cause permanente des éléments essentiels du contrat de travail-lettre du 5 mars 2007 de M. X...à M. N..., membre du conseil d'administration représentant la Communauté de communes, principal financeur de l'association ; synthèse de la rencontre du 17 avril 2007 entre l'association et la Communauté de communes ; lettre du 16 octobre 2007 de M. X...à Mme J..., alors présidente de l'association ; lettre de la nouvelle présidente de l'association, Mme A..., à M. X...du 7 décembre 2007 ; rencontre bureau/ coordinateur le 18 décembre 2007 ; réunion de travail bureau/ coordinateur du 8 janvier 2008 ; réunion du conseil d'administration du 31 janvier 2008 en présence de M. X...; attestation de M. P..., membre du bureau ; attestation de Mme J..., ancienne présidente de l'association ; attestation de M. N..., c) sur la confusion permanente entre autonomie dans les fonctions et indépendance totale conduisant à ne pas rendre compte-rencontre bureau/ coordinateur le 18 décembre 2007 ; réunion de travail du bureau du 3 janvier 2008 ; réunion de travail bureau/ coordinateur du 8 janvier 2008 ; mail de la présidente du bureau à M. X...du 23 janvier 2008 ; réunion du conseil d'administration du 31 janvier 2008 à laquelle a participé M. X..., invité à titre simplement consultatif, avant d'être prié par plusieurs membres du conseil de la quitter ; réunion de travail bureau/ coordinateur du 11 février 2008 ; échange de mails entre Mme L..., trésorière de l'association, et M. X...les 12 février 2008, 14 février 2008 et 29 février 2008 ; mail d'une élève à l'école de musique le 21 février 2008 ; mail de la présidente du bureau à M. X...du 1er mars 2008 ; mails de Mme L...à M. X...des 4 et 11 mars 2008 ; lettre de " recadrage " de la présidente de l'association à M. X...du 7 avril 2008 ; réunion du conseil d'administration du 17 avril 2008 à laquelle M. X...n'avait pas été convié ; lettre de la présidente du bureau à M. X...du 20 avril 2008 ; avertissement de la présidente de l'association à M. X...du 5 mai 2008 ; attestation de Mme L...; attestation de M. P..., membre du bureau, d) sur le refus d'adapter son projet pédagogique en fonction des moyens de l'école et des directives données-projet pédagogique et artistique présenté par M. X...pour les années 2007-2010, dans une première mouture en septembre/ octobre 2007, dans une seconde mouture en novembre 2007 ; lettre de la présidente de l'association à M. X...du 7 décembre 2007 ; rencontre bureau/ coordinateur le 18 décembre 2007 ; réunion de travail bureau/ coordinateur le 8 janvier 2008 ; réunion du conseil d'administration du 31 janvier 2008 a laquelle a assisté pour partie M. X...; réunion de travail bureau/ coordinateur le 11 février 2008, e) un dénigrement systématique des membres du bureau et du fonctionnement de l'école-réunion du conseil d'administration du 6 février 2007, M. X...venant de prendre ses fonctions de coordinateur le 1er février précédent ; lettre du 5 mars 2007 de M. X...à M. N..., membre du conseil d'administration représentant la Communauté de communes principal financeur de l'association ; réunion du conseil d'administration du 31 janvier 2008 a laquelle a assisté pour partie M. X...; compte rendu du 19 mars 2008 de la réunion coordinateur/ professeurs du 12 février précédent porté à la connaissance directe du conseil d'administration par M. X...le 15 mai 2008 ; réunion du 2 mai 2008 bureau/ professeurs/ coordinateur ; attestations de Mmes Q...et K..., respectivement secrétaire adjointe bénévole et secrétaire bénévole de l'association ; attestation de M. N..., représentant de la Communauté de communes au conseil d'administration jusqu'en mars 2008 ; attestation de M. R..., parent d'un élève de l'école de musique ; attestation de M. S..., membre du conseil d'administration et choriste au sein de la chorale " Par coeur " de l'école de musique ; attestation de Mme T...S..., choriste au sein de la chorale " Par coeur ", f) une incompatibilité d'humeur avec la majorité des membres du conseil d'administration d'où difficultés relationnelles et incompréhension-réunion du conseil d'administration du 31 janvier 2008 a laquelle a assisté pour partie M. X...; attestation de M. N..., représentant de la Communauté de communes au conseil d'administration jusqu'en mars 2008. Les faits décrits dans ces documents, à quelques exceptions qui seront analysées postérieurement, étaient parfaitement connus de l'association EMVLA lorsque celle-ci a délivré un avertissement à M. X..., le 5 mai 2008. En ne sanctionnant le 5 mai 2008 que deux faits précis (cf supra), l'association EMVLA, a, par là-même, épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard de l'ensemble des autres faits dont elle avait connaissance avant cette date. Elle ne peut, par voie de conséquence, fonder le licenciement de M. X...sur des faits antérieurs au 5 mai 2008, sans que la cour ait à entrer dans l'examen du caractère réel et sérieux des dits faits. Elle ne peut pas plus, pour asseoir ce licenciement, reprendre des faits qui ont déjà été sanctionnés le 5 mai 2008, pouvant juste les rappeler dans l'appréciation de la sanction nouvellement intervenue. ** Certains faits contenus dans ces mêmes documents, à savoir dans les attestations de Mmes E..., K...et Servais S...ainsi que de MM. E..., R...et S..., se situent cependant en aval de l'avertissement infligé par l'association EMVLA à M. X...le 5 mai 2008. Les dits faits ont trait à trois épisodes, deux lors du passage des examens de fin d'année, le troisième est un incident survenu entre Mme K...et M. X.... Les examens de fin d'année pour les élèves de l'école de musique avaient été programmés par M. X...et, même si celui-ci insiste pour dire qu'il n'a jamais signé la fiche de poste relative à son emploi de coordinateur qui y fait référence, il n'a jamais contesté que cette tâche lui incombait. D'ailleurs, la réunion du 12 février 2008 qu'il avait organisée avec les professeurs de l'école avait trait aux examens de fins d'année et à leur modalités pratiques et, le compte rendu qu'il établit, le 19 mars 2008, à l'attention des professeurs indique, notamment, que : " Les examens écrits de FM, auront lieu dans la semaine du 2 au 7 juin aux heures et lieux habituels des cours. Les examens oraux de FM, se dérouleront dans la semaine du 19 au 24 mai (soit le mercredi 21 soit le samedi 24 mai) sur un seul et même site de l'école (lieu et horaire à préciser ultérieurement) ". Lors de la réunion bureau/ professeurs/ coordinateur du 2 mai 2008, même si les professeurs avaient souhaité, pour des raisons d'organisation future une fixation plus avant dans l'année des dates d'examen, les dates arrêtées n'avaient pas été modifiées. Or, il ressort de l'attestation de Mme E..., professeur de clarinette et de solfège, qui n'a pas été démentie sur ce point par M. X..., que " aux examens de solfège de fin d'année, il est arrivé avec une semaine d'avance par rapport aux dates prévues. Du coup panique chez les élèves. Quand j'essaye de m'expliquer, il me répond que je n'avais qu'à noter correctement les dates. Le seul problème, c'est que tous les professeurs de solfège avaient noté les mêmes ". Le solfège est dénommé formation musicale, ou FM. M. R..., parent d'un élève prenant des cours de musique dans le cadre de l'association, atteste, et n'a pas été plus démenti à cet égard par M. X..., que : " Lors de l'examen fin d'année scolaire 2007-2008, mon fils... passait un examen de musique. Le responsable Mr X...qu'il cite plus haut entre avec moi en discussion et sans rien demander critique l'école de Musique et la plupart de ses responsables sur l'organisation et la compétence de chacun. J'ai ressenti un ressentiment important de sa part. Je lui ai dit que quand on critique autant une école (pendant plus d'une heure) dont on est responsable, ou on la change, ou on la quitte sinon on est incompétent. Il n'a pas répondu ". Mme K...est membre du conseil d'administration, et également secrétaire élue au bureau, ce qui la conduit à établir, entre autres, les comptes rendus des conseils d'administration. Elle est, par ailleurs, choriste dans la chorale de l'école " Par coeur ". Elle décrit, confirmée en cela par M. S...et Mme T...S..., autres choristes et pour le premier, en sus, membre du conseil d'administration, que le 11 juin 2008, alors que M. X...faisait " fonction de chef de choeur, il a fait le bilan de l'année sur la chorale et l'a accusé ce jour-là de propos diffamatoires en tant que secrétaire de l'EMVLA devant le groupe de choristes ". M. S...indique, de son côté, que : " M. X...... a pris la parole dès le début de la répétition pour faire un bilan de la saison 2007-2008. Lors de ce bilan, il a évoqué ses difficultés de relation avec le Conseil d'Administration de l'EMVLA et a déclaré " que l'on tient à mon sujet des propos diffamatoires " et se tournant vers Evelyne K..." N'est-ce pas Mme la secrétaire ? " J'ai de suite pris la parole en lui répondant " Evelyne rempli son rôle de secrétaire en relatant les propos des membres du Conseil d'Administration dans les comptes-rendus. Ceux-ci sont soumis au Conseil d'Administration. Si tu considères que ce sont des propos diffamatoires, c'est ton interprétation. Ce n'est le lieu d'en discuter. Nous sommes là, ce soir, à une répétition de la chorale... ". Mme T...S...écrit, pour ce qui la concerne : " Lors de la dernière répétition de la chorale du mois de juin 2008, Arnaud X...a fait le bilan de l'année en tant que chef de choeur. Il a terminé en s'adressant à Evelyne K...pour lui reprocher des propos diffamatoires tenus à son encontre en tant que secrétaire de la EMVLA (je l'ai ressenti comme une agression vis à vis d'Evelyne car nous étions tous présents là en tant que choristes). Gérard S...est alors intervenu pour préciser qu'Evelyne ne fait que son travail de secrétaire de la EMVLA quand elle écrit les comptes-rendus du CA et que de ce fait, elle doit transcrire ce qui est dit ". Le contenu de ces trois attestations n'a pas, non plus, été démenti par M. X.... La cour, dans le pouvoir de qualification qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a dit que M. X...avait été l'objet d'un licenciement à caractère disciplinaire par l'association EMVLA. Les faits, tels qu'ils résultent des attestations précitées, ne sont pas prescrits, la

procédure

de licenciement ayant été engagée par l'association EMVLA contre M. X...le 11 juin 2008 ; ils peuvent faire l'objet de sanctions comme postérieurs à l'avertissement délivré le 5 mai 2008 ; ils n'ont pas déjà été sanctionnés, étant acquis que, jusqu'au 28 juin 2008 date du licenciement, aucune autre sanction n'a été prononcée par l'association EMVLA contre M. X.... Restent, dès lors, à déterminer s'ils rentrent bien dans les limites du litige, soit les griefs exprimés par la lettre de licenciement à l'encontre de M. X.... En modifiant unilatéralement, en dehors de toute concertation et de tout rendu compte, la date d'examen préalablement fixée pour l'un des cours de formation musicale dispensé, M. X...s'est affranchi du respect de sa fiche de fonctions ; il sera rappelé que même s'il n'a pas signé cette dernière, il ne remet pas en cause le fait que la tâche qui y est contenue, d'" organiser et de planifier les examens ", lui incombait. Ce faisant, il a porté atteinte au bon fonctionnement de l'école de musique, qui ne se résume pas aux dirigeants de l'association, comme aux professeurs salariés, mais s'étend aux adhérents, qui payent une cotisation à l'association et auxquels sont facturés les cours de professeurs, et qui sont en droit d'attendre que l'examen destiné à sanctionner l'année, épreuve importante pour eux, se déroule dans des conditions qui leur offrent toutes les chances de réussite. De même, lorsque M. X...remet en cause devant les adhérents, d'une manière directe ou plus indirecte, le fonctionnement de l'école et de ses dirigeants, il démontre le dénigrement systématique qui lui est reproché, et il ne peut arguer d'un quelconque usage de sa liberté d'expression de salarié. Outre que le salarié a aussi des obligations de discrétion et de loyauté envers son employeur, visiblement perdues de vue par M. X..., si ce droit à la liberté d'expression l'autorise à tenir des propos sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, encore faut-il que ces propos ne dégénèrent pas en abus. Or, en prenant à témoin un adhérent dans ce qui relève, des dires mêmes de cet adhérent, d'une pure et simple diatribe contre les dirigeants et le fonctionnement de l'association- " pendant plus d'une heure "-, l'on est manifestement dans l'excessif. Également, en émettant devant un ensemble d'adhérents de pures et simples insinuations contre les dirigeants de l'association, non plus sur l'organisation ou le fonctionnement de l'association, mais quant à des atteintes de ces dirigeants à sa personne, l'on n'est plus dans le droit à la liberté d'expression. Dans ces conditions, et alors que l'association EMVLA rappelle dans la lettre de licenciement, les " courriers de recadrage " qu'elle a fait tenir à M. X..., le licenciement de ce dernier, pour faute, repose bien sur une cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera infirmée de ce chef, et en tant qu'elle a alloué des dommages et intérêts à ce titre à M. X.... Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail L'article L. 1222-1 du code du travail impose à l'employeur, comme au salarié, une exécution de bonne foi du contrat de travail. Si M. Arnaud X...affirme que l'association Ecole de musique Vallée Loire Authion (EMVLA) a manqué à son obligation en la matière, les pièces du dossier prouvent qu'il n'en est rien. L'association EMVLA n'a vu le jour qu'en juin 2004, ensuite d'une étude menée en janvier 2004 par l'association Départementale danse et musique de Maine et Loire, dans le souci de regrouper, sous forme associative, les écoles de musique présentes dans trois communes, avec nécessité de prévoir un coordinateur qui, dans les simulations effectuées, devait être recruté sur une base de 10 heures hebdomadaires. Comme toute structure de ce type, elle ne vit que des subventions qui lui sont accordées, majoritairement par la Communauté de communes, secondairement par le Conseil général, et très accessoirement par les communes extérieures, des cotisations de ses adhérents, auxquels elle facture également les cours dispensés, ainsi que des produits des éventuelles manifestations qu'elle peut organiser (cf ses statuts et ses budgets), et fonctionne principalement grâce au bénévolat, ses salariés étant, pour la plupart, les professeurs de musique, vingt-deux au total correspondant à six équivalents temps plein. Le premier coordinateur au sein de l'association EMVLA a été engagé à raison de 12 heures hebdomadaires à l'indice 290 de la convention collective de l'animation applicable. Démissionnaire au 1er décembre 2006, tout en restant au sein de l'école de musique comme professeur, il a été remplacé par M. X...le1er février 2007. Ce dernier ayant émis, dès le 4 mars 2007, directement auprès d'un représentant de la Communauté de communes, même si celui-ci faisait aussi partie du conseil d'administration de l'association, la demande de se voir considéré comme un directeur d'établissement artistique de la fonction publique territoriale, avec un salaire de 1 863, 88 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires, l'association EMVLA, après consultation d'écoles de musique de dimension équivalente et de son financeur principal, la Communauté de Communes,- échange de mails entre les 3 et 7 mars 2007 et synthèse d'une rencontre du 17 avril 2007-, a offert à M. X...un poste à 20 heures de travail hebdomadaires et à l'indice 350 de la convention collective de l'animation contre une rémunération brute mensuelle de 1 081, 73 euros par mois. Si M. X...a signé son contrat de travail en ces termes, il n'a pas pour autant renoncé à obtenir un poste à temps plein calqué sur le statut de la fonction publique territoriale, ne cessant de dénoncer l'inadéquation entre sa durée de temps de travail et les tâches qui lui étaient demandées,- son courrier du 16 octobre 2007 à Mme J..., alors présidente de l'association ; rencontre bureau/ coordinateur du 18 décembre 2007 ; réunion du conseil d'administration du 31 janvier 2008 ; attestation de M. P..., membre du bureau ; attestation de Mme J...; attestation de M. N...membre du conseil d'administration en tant que représentant de la communauté de communes-. Or, Mme A... (qui avait remplacé Mme J...en tant que présidente de l'association) lui a clairement rappelé dans une lettre du 7 décembre 2007, et l'augmentation qu'avait consentie l'association de 38 % sur le temps de travail et le salaire envisagés au départ, et qu'une évolution de sa rémunération était " prévue sur trois ans au prorata du nombre d'élèves inscrits à l'école ", et que " le budget annuel de l'école ne permet pas d'aller au dela de vingt heures hebdomadaires à l'indice actuel 350 ", lui demandant, dans le même courrier, " pour mener à bien les missions qui sont les vôtres ", " de recentrer ses activités sur les taches prioritaires assignées à votre poste ", qu'elle a listées : ". La mise en place des classes d'ensemble . Le tableau de suivi des heures de cours de chaque professeur avec suivi des fiches de présence des éleves . La mise à jour du logiciel de l'école de musique . L'écriture du projet décole en lien avec les objectifs de l'association . L'inventaire du parc d'instruments et de partitions " outre que soit mis en place, en concertation, " un emploi du temps indiquant vos heures de permanence sur les différents sites d'enseignement, et vos heures de permanence téléphonique ". Tout au long des mois qui ont suivi, plusieurs rencontres de travail ont eu lieu entre le bureau et M. X...sur ces points, de même que des mails et des courriers lui ont été envoyés, jusqu'à la lettre de mise en garde du 7 avril 2008, l'avertissement du 5 mai 2008 et le licenciement du 28 juin 2008 (cf les documents déjà évoqués). M. X...ne peut dire que l'association EMVLA a été déloyale envers lui, en tant que ses desiderata ont été rapidement entendus, de façon non négligeable dans le cadre d'un budget associatif, les raisons lui en ayant été expliquées à plusieurs reprises. De même, il lui a été demandé de sérier les tâches à accomplir, des priorités lui étant données, accompagnées de consignes et d'un suivi régulier de l'association contrairement à ses dires, et alors aussi que des conseils et de l'aide afin de remplir ces tâches lui ont été dispensés (exemples : l'inventaire du parc d'instruments/ cela peut être fait par les bénévoles ; tableaux préparés pour la planification des ateliers et des classes d'ensemble qu'il lui restait à compléter ; proposition qu'il délègue aux professeurs concernés pour les classes d'ensemble qui n'étaient pas encore mises en place alors qu'elles avaient été annoncées aux élèves ; retransmission de la proposition faite par l'harmonie de louer certains instruments pour les élèves en attente ; aide programmée de bénévoles pour les auditions, à raison de deux bénévoles pour les deux premières et de trois pour la troisième, etc). Aussi, il déplore l'absence du secrétariat qui lui avait été pourtant assuré lors de son embauche ; certes, il est indiqué, lors de la réunion du conseil d'administration du 17 octobre 2007, que " le poste de secrétariat de Sophie V...(qui atteste dans le cadre du dossier de M. X...) va être supprimé en 2008 ", mais également que " devant l'augmentation des tâches administratives, il va être nécessaire de procéder à un recrutement de secrétaire ". L'association EMVLA n'a pas méconnu cette nécessité, puisqu'il résulte que dès le début janvier 2008, elle a enclenché un processus de recrutement qui s'est finalement concrétisé, avec une prise de fonctions au 1er mars suivant, la directrice de l'association le confirmant par mail à M. X.... Enfin, il ne peut dire que son projet pédagogique, qu'il n'aurait pas, par ailleurs, été dans l'obligation de faire, alors que cette rédaction du projet pédagogique figure dès l'annonce de recrutement, qu'il en fait lui-même état comme une nécessité dans son courrier à M. N...du 5 mars 2007 et que la grille de classification de la convention collective de l'animation précise qu'un emploi à l'indice 350 peut être chargé de " la responsabilité d'une mission par délégation ", n'aurait pas été pris en compte, les membres du bureau de l'association ne l'ayant pas soumis au conseil d'administration ainsi qu'ils auraient dû le faire. Il omet de préciser qu'il a rédigé deux projets pédagogiques, dont le premier a bien été soumis au conseil d'administration, qui y a donné son aval, lui étant demandé, ce qui apparaît logique dans le cadre d'un projet sur trois ans, 2007-2010, de définir chaque année les actions à mener et les moyens qui seraient nécessaires, ce qu'il a refusé de faire. Mme J..., qui avait été invitée en tant qu'ancienne directrice de l'association à participer à la rencontre du 18 décembre 2007 qu'il avait eue avec le bureau de l'association, présence à laquelle il ne s'était pas opposé, le rappelle lors de cette réunion : " Je t'ai appelé en août pour te demander de présenter ton projet. Nous t'avions dit au moment de ton embauche que l'on souhaitait rester basique. Un premier projet a été présenté en octobre qui nous paraissait sobre et bien. Ce travail a été validé en CA pour signer la convention avec la CCVLA.. Déborah nous a interpellé sur le plan d'action, la mise en place concrète, annuelle, pluri annuelle.... L'AIDAL avait fait une trame pour la mise en place simple du projet. Depuis je vois que rien de concret n'a avancé sur la mise en place du projet. Tu as voulu remodeler ce projet alors que le premier était bien ". La suite du compte rendu permet de voir que M. X...ne conteste pas ces propos, y compris le fait qu'une aide par un organisme extérieur lui avait été fournie afin de pouvoir finaliser le projet dans les termes demandés. M. X...se contente de dire que ce projet n'était qu'" un résumé... voué à l'échec ". Et lorsque les membres du bureau lui font remarquer l'ambition de son second projet, même s'ils n'en critiquent pas les objectifs, la nécessité de procéder par étapes, d'autant que les collectivités territoriales ne sont pas prêtes à les suivre au-delà d'un certain budget, la seule réponse de M. X..., dont il ne déviera plus malgré toutes les discussions qui pourront avoir lieu ensuite (cf documents précédents), sera " on ne peut pas faire les choses l'une après l'autre ", et qu'il appartient au bureau de soumettre son second projet au conseil d'administration et d'aller ensuite le défendre, s'il reçoit l'approbation du conseil, devant la Communauté de communes. Étant noté enfin, que : - un directeur artistique de la fonction publique territoriale, outre des diplômes que ne possède pas M. X..., n'est pas simplement en charge d'une coordination et d'une animation culturelles, y compris à l'extérieur, mais également de la totalité de la gestion des ressources humaines, administrative et budgétaire, des bâtiments et du patrimoine, toutes tâches que n'avait pas à assumer M. X..., - contrairement à ce qu'il affirme, le coordinateur qui l'a remplacé, M. W..., a quitté cet emploi, de plus courant 2010, non pas parce qu'il n'était pas écouté et que les moyens ne lui ont pas été donnés, mais parce qu'il avait l'opportunité d'intégrer la fonction publique territoriale (son attestation), - est inopérant, quant au présent litige, le fait que l'association EMVLA ait le 1er septembre 2011, donc trois ans plus tard, transformé le poste de coordinateur en celui de directeur, il conviendra de confirmer la décision des premiers juges, en ce qu'ils ont débouté M. X...de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'association EMVLA. Sur les heures complémentaires M. Arnaud X...sollicite que l'association Ecole de musique Vallée Loire Authion (EMVLA) soit condamnée à lui verser la somme de 720, 03 euros bruts, outre celle de 72 euros de congés payés afférents, au titre des 57, 25 heures complémentaires qu'il a exécutées depuis le 8 janvier 2008 et qui ne lui ont pas été payées. M. X...travaillait pour l'association EMVLA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures hebdomadaires. Toute heure accomplie au-delà de cet horaire contractualisé est une heure complémentaire rémunérée, en principe, au taux normal. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre heures accomplies, sont applicables les règles définies à l'article L. 3171-4 du code du travail. L'article L. 3171-4 dispose : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles... ". La preuve des heures supplémentaires, ici complémentaires, effectuées par le salarié est de fait partagée ; au salarié d'étayer préalablement sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés de façon à ce que l'employeur puisse répondre et, dans ce cas, à l'employeur de fournir ses propres éléments. M. X...dresse la liste des heures complémentaires réclamées, les comptabilisant par jour et/ ou semaines entre le 8 janvier et le 16 juin 2008, précisant dans la majorité des cas la tâche correspondante. Il étaie ainsi sa demande. L'association EMVLA n'ayant aucune pièce à opposer à ce décompte, alors qu'il lui appartenait en tant qu'employeur, et de veiller au respect du temps de travail de son salarié, et au décompte de ce temps de travail, il convient d'accueillir M. X...en sa demande calculée en adéquation avec le salaire de base horaire figurant sur son bulletin de salaire du mois de mai 2008. Sur les frais kilométriques M. Arnaud X...sollicite que l'association Ecole de musique Vallée Loire Authion (EMVLA) soit condamnée à lui verser la somme de 2 990 euros au titre du remboursement de ses frais de déplacement depuis son embauche, le 1er février 2007. Si l'association EMVLA ne conteste pas le principe de frais de route dans le cadre de la fonction de coordinateur, elle fait valoir que : - M. X...parle d'" un minimum de 5 200 kilomètres " parcourus sans fournir le moindre justificatif par rapport au chiffre ainsi avancé, alors qu'il se devait de fournir, chaque mois, un état des frais engagés, ce qu'il a omis de faire, - les coordonnateurs qui lui ont succédé ont, en une année, effectué respectivement, pour le premier 1 025 kilomètres et pour le second 1 249 kilomètres, ce qui rend d'autant plus improbable le chiffre énoncé par M. X..., - M. X...ne peut appliquer le barème de l'administration fiscale à sa demande, alors que l'article 4. 9 de la convention collective applicable stipule que chaque entreprise fixe son propre barème et, qu'en application, le conseil d'administration avait voté une indemnité de 0, 272 euros par kilomètre. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés. M. X...ne versant aucun élément à l'appui de sa demande de remboursement, si ce n'est la copie de la carte grise de son véhicule ce qui ne peut être considéré comme une quelconque preuve de sa demande au sens de la règle énoncée, il devra en être débouté. Sur les frais de

procédure

et les dépens La décision des premiers juges sur les frais et les dépens sera infirmée. M. Arnaud X...sera condamné à verser l'association Ecole de musique Vallée Loire Authion (EMVLA) la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, lui-même étant débouté de sa demande de ce chef. M. X...sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS La cour

, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Arnaud X...de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 5 mai 2008 et de dommages et intérêts en rapport, ainsi que de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'association Ecole de musique Vallée Loire Authion, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. Arnaud X...par l'association Ecole de musique Vallée Loire Authion repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. Arnaud X...de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, Condamne l'association Ecole de musique Vallée Loire Authion à verser à M. Arnaud X...la somme de 720, 03 euros bruts, outre celle de 72 euros de congés payés afférents, au titre des heures complémentaires depuis le 8 janvier 2008, Déboute M. Arnaud X...de sa demande de remboursement de frais de déplacement, Déboute M. Arnaud X...de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne M. Arnaud X...à verser à l'association Ecole de musique Vallée Loire Authion la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne M. Arnaud X...aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL

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