Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2012, qui, dans les poursuites exercées contre M. Wissem X..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé la
procédure
; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Soulard, Mme de la Lance conseillers de la chambre, Mme Labrousse, Mme Moreau conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 78-2 et 591 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, le 30 mars 2010, à 19 heures 30, une patrouille de police, observant deux personnes "ayant le visage dissimulé par leur capuche" et qui, aux termes du rapport de police "scrutaient les alentours aux fins évidentes de détecter toute présence policière", a procédé à un contrôle de leur identité ; que la personne identifiée comme étant M. X..., porteur de résine de cannabis, a été interpellée et déférée en comparution immédiate, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, devant le tribunal correctionnel qui, statuant sur l'exception soulevée par le prévenu, prise de l'irrégularité de l'interpellation, l'a annulée, ainsi que la
procédure
subséquente ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le port d'une capuche sur la tête, pratique habituelle chez les adolescents et les jeunes adultes n'établit pas la volonté de se dissimuler le visage et que, considérer l'action de regarder autour de soi, fût-ce avec attention et insistance, comme destinée à détecter une présence policière relève d'une appréciation subjective, de sorte que ces seuls éléments ne sauraient caractériser une raison plausible de soupçonner une personne d'avoir commis ou tenté de commettre ou de se préparer à commettre une infraction et justifier un contrôle d'identité, au regard des exigences de l'article 78-2 du code de
procédure
pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant
par ces motifs
généraux, sans mieux rechercher si les circonstances particulières de l'espèce ne constituaient pas une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner objectivement un comportement délictueux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01012
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