Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Rectification d'erreur matérielle Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° B 11-10.625 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2472 FS-P+B rendu le 21 novembre 2012, dans l'affaire opposant :
1°/ la société Aux galeries de la Croisette, société par actions simplifiée,
2°/ la société Les galeries de Colombes, société par actions simplifiée,
3°/ la société LMRD, société par actions simplifiée,
4°/ la société Monoprix, société anonyme,
5°/ la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée,
6°/ la société Pain composé, société par actions simplifiée,
7°/ la société SMC et compagnie, société en nom collectif, toutes sept, ayant leur siège 14-16 rue Marc Bloch, 92110 Clichy, au comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale groupe Monoprix, dont le siège est 14-16 rue Bloch, 92110 Clichy, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'à la suite d'une erreur purement matérielle, dans l'exposé des faits il a été mentionné le nom de la cour d'appel de Paris au lieu de celle de Versailles ; Qu'il y a donc lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
: Dit que l'arrêt 2472 FS-P+B sera rectifié comme suit ; Page 2, ligne 25, lire "Versailles" au lieu de Paris ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize. Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Bringard, greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:SO00460
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