Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Guillaume X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 17 juin 2011, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement de la juridiction de proximité de Paris du 10 novembre 2010 ayant prononcé sur sa requête en difficulté d'exécution d'une peine ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 498, 591 et 711 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 498, 710 et 711 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, lorsque la juridiction statue sur un incident relatif à l'exécution des peines dans les conditions prévues par les articles 710 et 711 du code de
procédure
pénale, son jugement rendu en chambre du conseil doit être signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées pour faire courir le délai d'appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... le 21 décembre 2010, d'un jugement rendu en sa présence le 10 novembre 2010, par la juridiction de proximité, qui avait rejeté sa requête relative à l'exécution d'une peine, la cour d'appel énonce que l'appel du jugement rendu contradictoirement, en présence du requérant, a été interjeté plus de dix jours après son prononcé ; Mais attendu qu'en s'abstenant de rechercher la date de signification du jugement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01112
Articles cités
- 567-1-1