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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Milos X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 novembre 2012, qui, dans la

procédure

d'extradition suivie contre lui, à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a déclaré la

procédure

régulière en la forme, a ordonné un complément d'information et a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a dit que la

procédure

d'extradition est régulière en la forme ; " aux motifs qu'il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 10 à 12 du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, signé à Paris le 23 avril 1996, ainsi que par les articles 696-8 et suivants du code de

procédure

pénale relatifs à la

procédure

d'extradition de droit commun ; que la

procédure

est donc régulière en la forme ; " alors que le droit à la sûreté impose que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; qu'il résulte des pièces de la

procédure

que M. X... a été arrêté le 23 mai 2012 à 16 heures ; que ce n'est que le 25 mai à 15 heures 11, 48 heures après son interpellation, qu'il a été informé de la cause réelle et des motifs de son arrestation ; qu'en se bornant à juger que la

procédure

d'extradition est régulière en la forme, lorsque ces circonstances caractérisent que M. X... n'a pas été informé dans le plus court délai des raisons juridiques de son arrestation, et qu'aucune circonstance insurmontable ne justifie un tel retard, la chambre de l'instruction a méconnu tant l'article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme que l'article 63-1 du code de

procédure

pénale " ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'avis de la chambre de l'instruction ayant, sur la demande d'extradition de droit commun délivrée contre lui par les autorités des Etats-Unis d'Amérique, notamment du chef d'association de malfaiteurs, ordonné un complément d'information ; Attendu qu'en cet état, faute d'être fondé, en l'application de l'article 696-15 du code de

procédure

pénale, sur l'existence de vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale, ce pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR00653

Articles cités

  • 63-1
  • 696-15
  • 567-1-1
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