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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 février 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdelkader X..., - Mme Malika Y..., épouse X..., - M. Djilali X..., - Ahlen X..., prise en la personne de ses représentants légaux, M. et Mme Mohamed X..., - M. Rafelah X..., pris en la personne de ses représentants légaux, M. et Mme Mohamed X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 16 février 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 177, 211 et 212 du code de

procédure

pénale, 222-19 du code pénal, 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu ; "aux motifs qu'au terme de l'instruction qui est complète, il apparaît que M. X... est décédé des suites d'une asphyxie mécanique provoquée par pendaison, que les expertises médicolégales n'ont pas mis en évidence de lésions pouvant faire suspecter l'intervention directe d'un tiers dans cette pendaison, qu'un rapport d'autopsie réalisé par deux experts a confirmé la vraisemblance d'un geste auto-infligé, que la pendaison en question a nécessairement été réalisée le 6 juillet 2009 entre 18 H 10 et 18 H 20, que transport de justice a déterminé qu'il fallait entre 3'9" et 6'11" pour découper une bande de tissu du matelas se trouvant dans la cellule et confectionner des noeuds en passant par les orifices des murs, que l'hypothèse d'un homicide volontaire doit être écartée dés lors que le voisin de cellule a déclaré n'avoir entendu aucun cri en provenance de la cellule de M. X... ; que, toutefois, si le mauvais état de la cellule caractérisé par la présence dans le mur de trous, la mauvaise qualité du matelas permettant de découper à main nue des bandes de tissu et le mauvais fonctionnement de la caméra de surveillance ont pu contribuer à créer une situation permettant la réalisation de la tentative de suicide, rien ne permettant au demeurant d'affirmer que le gardé à vue ait voulu effectivement mettre fin à ses jours, encore convient-il de démontrer par application des dispositions de l'article 121-3 du code pénal que les personnes en charge du respect des règles de sécurité aient, alors qu'il n'est pas démontré qu'elles aient accompli les diligences normales compte tenu des moyens dont elles disposaient, violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré ; qu'au cas de l'espèce l'information a démontré que des travaux avaient été effectués dans cette cellule courant octobre 2007 et août 2008 et que des travaux complémentaires n'avaient pu être réalisés en raison de l' absence de crédits ; qu'ainsi le directeur départemental de la sécurité publique paraît avoir accompli les diligences normales compte tenu des moyens dont il disposait ; que par ailleurs les textes relatifs à la maintenance et à la sécurité des espace de sûreté sont des circulaires ministérielles ne présentant pas le caractère de règlement au sens constitutionnel du terme ; que nul ne paraît avoir commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré et qu'ainsi l'homicide involontaire doit également être écarté ; "1) alors que la protection du droit à la vie impose la mise en oeuvre d'obligations positives à la charge des autorités étatiques au bénéfice des personnes privées de liberté ; qu'ainsi, le constat d'une atteinte à la vie de M. X..., placé en garde à vue, révélateur à lui-seul de l'absence de prise de mesures adéquates de la part de ces autorités, devait nécessairement conduire la chambre de l'instruction à retenir l'existence de charges suffisantes de commission de l'infraction d'homicide involontaire ; "2) alors que des investigations supplémentaires s'imposaient au regard de l'obligation positive procédurale qui incombe aux Etats de mener une enquête effective en cas de décès d'une personne placée sous l'autorité des policiers et en présence d'allégation de mauvais traitements de la part de ces policiers ; qu'au cas particulier, l'indigence des actes accomplis démontre à l'évidence qu'aucune enquête effective n'a été diligentée et que l'obligation

procédure

positive a donc été méconnue" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 85 du code de

procédure

pénale, 225-14 et 222-19 du code pénal, 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'au terme de l'instruction qui est complète, il apparait que M. X... est décédé des suites d'une asphyxie mécanique provoquée par pendaison, que les expertises médicolégales n'ont pas mis en évidence de lésions pouvant faire suspecter l'intervention directe d'un tiers dans cette pendaison, qu'un rapport d'autopsie réalisé par deux experts a confirmé la vraisemblance d'un geste auto-infligé, que la pendaison en question a nécessairement été réalisée le 6 juillet 2009 entre 18 H 10 et 18 H 20, que transport de justice a déterminé qu'il fallait entre 3'9" et 6'11" pour découper une bande de tissu du matelas se trouvant dans la cellule et confectionner des noeuds en passant par les orifices des murs, que l'hypothèse d'un homicide volontaire doit être écartée dés lors que le voisin de cellule a déclaré n'avoir entendu aucun cri en provenance de la cellule de M. X... ; que toutefois si le mauvais état de la cellule caractérisé par la présence dans le mur de trous, la mauvaise qualité du matelas permettant de découper à main nue des bandes de tissu et le mauvais fonctionnement de la caméra de surveillance ont pu contribuer à créer une situation permettant la réalisation de la tentative de suicide, rien ne permettant au demeurant d'affirmer que le gardé à vue ait voulu effectivement mettre fin à ses jours, encore convient-il de démontrer par application des dispositions de l'article 121-3 du code pénal que les personnes en charge du respect des règles de sécurité aient, alors qu'il n'est pas démontré qu'elles aient accompli les diligences normales compte tenu des moyens dont elles disposaient, violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré ; qu'au cas de l'espèce l'information a démontré que des travaux avaient été effectués dans cette cellule courant octobre 2007 et août 2008 et que des travaux complémentaires n'avaient pu être réalisés en raison de l'absence de crédits ; qu'ainsi le directeur départemental de la sécurité publique paraît avoir accompli les diligences normales compte tenu des moyens dont il disposait ; que par ailleurs les textes relatifs à la maintenance et à la sécurité des espace de sûreté sont des circulaires ministérielles ne présentant pas le caractère de règlement au sens constitutionnel du terme ; que nul ne paraît avoir commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré et qu'ainsi l'homicide involontaire doit également être écarté ; "alors qu'il appartient aux juridictions d'instruction de restituer aux faits leur qualification exacte, conformément à leur saisine in rem ; qu'au regard de ce principe, la chambre de l'instruction ne pouvait exclure, au cas particulier, l'infraction d'homicide involontaire sans envisager d'autres qualifications pénales éventuellement applicables ; qu'ainsi, en s'abstenant de se prononcer sur la soumission d'une personne à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine lorsqu'il résultait des pièces de la

procédure

que la cellule de garde à vue dans laquelle se trouvait le jeune Mohamed X... était totalement insalubre, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors qu'en tout état de cause, la saisine in rem des juridictions d'instruction et non in personam leur imposait de procéder à des investigations à l'égard de toute personne susceptible d'avoir commis une négligence en relation avec la mort de la personne gardée à vue ; qu'en particulier, en se limitant à des actes d'investigations n'intéressant que M. Z..., directeur départemental de la sécurité publique de la Loire placé sous le statut de témoin assisté sans entendre le procureur de la République, auteur d'un rapport de contrôle en date du 4 mars 2009, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits objet de l'information, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en a forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00713

Articles cités

  • 121-3
  • 567-1-1
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