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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 février 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Miriana X..., épouse Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de NANTES, en date du 21 novembre 2011, qui, pour port d'une tenue destinée à la dissimulation du visage dans l'espace public, l'a condamnée à 140 euros d'amende ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 576 du code de

procédure

pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; Que, dans ce dernier cas, le pouvoir doit établir, sans équivoque, la volonté du demandeur d'exercer un recours en cassation contre une décision déterminée ; Attendu qu'à la déclaration de pourvoi formée, au nom de Mme Y... par son époux, est annexé un pouvoir, signé par la demanderesse, donnant mandat à son conjoint "pour faire un recours en cassation" ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de ce document que Mme Y... ait décidé de se pourvoir en cassation contre le jugement susvisé ; Qu'ainsi, ledit pourvoi, qui n'a pas été formé, conformément aux prescriptions de l'article 576 du code précité, n'est pas recevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00719

Articles cités

  • 576
  • 567-1-1
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