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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 février 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Madalin X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 9 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, non signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de

procédure

pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale et des articles 143-1, 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3, 201, 207 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de l'ordonnance de rejet de mise en liberté, et a confirmé cette ordonnance ; " aux motifs que la confusion qui a pu être faite sur le rôle de M. X... concernant Mme Y... ne saurait avoir pour effet de rendre nulle l'ordonnance entreprise ; qu'en effet, le juge des libertés et de la détention a examiné et apprécié la situation de M. X... Maladin au regard de la totalité des faits pour lesquels il est mis en examen, à savoir avoir aidé et assisté la prostitution non seulement de Mme Y... mais aussi de Mmes A..., B..., C..., D..., E...; que, dans le cas où, comme en l'espèce, la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, constate que la décision du juge des libertés et de la détention est mal motivée au regard des dispositions de l'article 144 du code de

procédure

pénale, il lui appartient de statuer sur la nécessité de la détention par des motifs propres, lesquels se substituent à ceux, insuffisants, de ladite ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions d'annuler l'ordonnance ; " alors qu'est nulle l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté d'une personne mise en examen qui se fonde sur des faits qui sont manifestement imputables à un autre mis en examen ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de M. X..., bien que cette ordonnance lui imputa des faits que le réquisitoire introductif, comme tous les autres actes de la

procédure

, imputent à un autre mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, mis en examen du chef de proxénétisme aggravé et placé en détention provisoire, M. Madalin X... a fait l'objet, le 21 septembre 2012, d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; que, toutefois, cette ordonnance comporte des mentions erronées concernant les faits reprochés s'appliquant, pour partie, à un autre mis en examen ; Attendu que, pour refuser d'annuler l'ordonnance frappée d'appel, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartient d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer sur la nécessité de cette mesure, au besoin en substituant aux motifs insuffisants voire erronés du premier juge des motifs répondant aux exigences légales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR00722

Articles cités

  • 584
  • 144
  • 567-1-1
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