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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 février 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Emmanuel X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Y... du chef de diffamation envers un particulier ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de diffamation publique, renvoyé celui-ci des fins de la poursuite et déclaré M. X... irrecevable en ses demandes ; " aux motifs qu'il convient, tout d'abord, de constater que les propos (non contestés) tenus par le prévenu, font suite à une interview de M. X... dans le journal l'Equipe du 14 septembre 2010 ; que dans cette interview, la partie civile insistait sur les difficultés morales rencontrées après l'incident et sur la répercussion de celui-ci sur sa petite fille (qui aurait pleuré en voyant les images de l'agression) ; que c'est à cette interview que le prévenu a réagi en critiquant l'exploitation médiatique d'un fait reconnu et condamné ; qu'il apparaît donc que M. Y... ne met pas en cause la réalité de l'agression (fait objectif susceptible d'être confirmé ou infirmé) mais les conséquences de cette agression sur la victime (par nature, plus subjectives) ; que les propos du prévenu ne contiennent, par eux-mêmes, aucun terme injurieux et visent simplement, sur un ton se voulant humoristique (d'où la référence au cinéma de Spielberg, à s'étonner de l'agitation médiatique entretenue par la victime sur un fait clairement condamné par lui, mais malheureusement fréquent dans le milieu du football ; que le seul terme, qui pourrait laisser entendre que M. X... a menti, est le verbe « mythonner », dont le sens exact est imprécis (il ne figure pas au Petit Larousse 2009) ; que ce terme ne peut être réduit à l'idée de mensonge mais englobe l'idée de fabulation, c'est-à-dire d'une activité de l'imagination ; que c'est bien ce sens qu'a entendu utiliser le prévenu comme le confirme la référence au cinéma d'aventures extraordinaires ; qu'il s'agit donc là d'une simple critique, sans attaque personnelle, des appréciations, estimées exagérées, faites par la victime sur les conséquences de son agression ; que comme telles, elle ne répond pas à la définition de la diffamation puisqu'elle ne porte pas atteinte à l'honneur ou la considération de M. X... (qui n'est nullement traité de menteur comme il voudrait le faire croire) et puisqu'elle ne porte pas sur un fait précis (comme l'est l'agression elle-même) ; que, par suite, au prix d'une réformation, une relaxe s'impose, cette relaxe entrainant l'irrecevabilité des demandes de la partie civile ; " 1) alors que les expressions « qu'il aille voir Spielberg pour tourner des films avec lui », « c'est n'importe quoi », « qu'il arrête ses pipos à deux balles cinquante », « c'est du cinéma » et non seulement, comme le prétend la cour d'appel, le verbe « mythonner », laissent évidemment accroire que M. X... aurait menti ; que par ces déclarations, et celle que l'arbitre avait « reçu une boulette de papier avec deux frites dedans », le prévenu n'a pas seulement, comme le prétend la cour d'appel, mis en cause les conséquences de cette agression sur la victime, mais également la réalité de celle-ci, et a, ainsi, imputé à l'arbitre le fait précis d'avoir menti sur l'existence de l'agression subie et sur ses conséquences ; " 2) alors que, le verbe « mythonner » qui n'existe certes pas dans le dictionnaire Larousse, mais dont chacun sait qu'il est un néologisme dérivé du mot « myhto » qui désigne une personne qui ment, ne saurait prêter à discussion et n'est nullement imprécis ; qu'en relevant pour relaxer le prévenu, que ce terme ne saurait être « réduit à l'idée de mensonge mais englobe l'idée de fabulation, c'est-à-dire d'une activité de l'imagination », quand il se déduit, bien au contraire, de ce motif que le prévenu a déclaré que la partie civile avait menti dans ses déclarations relatives aux circonstances et à la violence de l'agression qu'il a subie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et s'est ainsi prononcé par des motifs contradictoires ; " 3) alors qu'en accusant l'arbitre d'avoir menti sur la réalité et sur les conséquences de son agression, le prévenu a remis en cause l'honnêteté et l'impartialité de M. X..., et, ce faisant, incontestablement porté atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en infirmant le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de diffamation publique, en renvoyant celui-ci des fins de la poursuite et en déclarant M. X... irrecevable en ses demandes quand les déclarations poursuivies étaient manifestement diffamatoires, la cour d'appel a encore violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00723

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  • 567-1-1
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