Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Naïa X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 19 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre elle, notamment, des chefs de tentative de destruction, dégradation, détérioration du bien d'autrui, transport et détention de substances ou produits incendiaires ou explosifs ou d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, en vue de la préparation d'actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Mme X... ; "aux motifs que Mme X... est mise en examen pour tentative de destruction, dégradation, détérioration d'un bien immobilier appartenant à autrui, transport et détention de substances ou produits incendiaires ou explosifs, ou d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, infraction en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, fabrication sans autorisation d'engins explosifs ou incendiaires, de produits explosifs, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et encourt une peine criminelle ; que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées ; "1°) alors qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires qui relèvent, d'une part, que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisi la chambre de l'instruction et, d'autre part, qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; 2°) alors qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les principes de la présomption d'innocence et du procès équitable que garantissent les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de
procédure
pénale» ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Mme X... ; "aux motifs que la détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les faits reprochés portant atteinte au droit pour toute personne de pouvoir posséder une maison dans la région française de son choix ; "alors qu'en l'état de ces seuls motifs d'ordre général, qui ne caractérisent pas, d'après les éléments de l'espèce, le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 144 du Code de
procédure
pénale" ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 593 du code de
procédure
pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Mme X... ; "aux motifs que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien à la disposition de la justice de la mise en examen qui avait le projet de partir pour plusieurs mois en Amérique du Sud, au Venezuela, destination privilégiée des activistes basques, même si elle dispose en France de garanties de représentation ; 1°) alors qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires qui retiennent, d'une part, que Mme X... ne dispose pas de garanties de représentation parce qu'elle avait le projet de partir pour plusieurs mois en Amérique du Sud, et d'autre part, qu'elle dispose en France de garanties de représentation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que Mme X... a fait valoir, dans le mémoire qu'elle a produit en appel, qu'une interdiction de quitter le territoire pouvait être prévue dans le cadre d'un contrôle judiciaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Mme X... ; "aux motifs que Mme X... est mise en examen pour tentative de destruction, dégradation, détérioration d'un bien immobilier appartenant à autrui, transport et détention de substances ou produits incendiaires ou explosifs, ou d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, infraction en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, fabrication sans autorisation d'engins explosifs ou incendiaires, de produits explosifs, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et encourt une peine criminelle ; que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que la détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les faits reprochés portant atteinte au droit pour toute personne de pouvoir posséder une maison dans la région française de son choix de prévenir le renouvellement des faits, alors que Mme X... apparaît faire partie du mouvement indépendantiste basque et que la nature des faits reprochés est le signe d'une implication importante de sa part, faisant craindre de possibles réitérations, alors que des attentats peuvent être commis à nouveau si l'ETA modifie sa politique actuelle dans ce domaine ; que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien à la disposition de la justice de la mise en examen qui avait le projet de partir pour plusieurs mois en Amérique du Sud, au Venezuela, destination privilégiée des activistes basques, même si elle dispose en France de garanties de représentation ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de
procédure
pénale, que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la
procédure
; qu'en s'abstenant de rechercher si la détention provisoire de Mme X... n'excédait pas un délai raisonnable, dès lors que le dossier était en voie d'achèvement, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté en se déterminant par des considérations de droit ou de fait qui répondent aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que les moyens, le quatrième étant nouveau en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation, la méconnaissance de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et comme tel irrecevable, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2013:CR00730
Articles cités
- 6
- 144
- 567-1-1