Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 MARS 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00560 AFFAIRE : Mme Nathalie X... C/ M. Jean Luc Y... ER-iB Remboursement-enrichissement sans cause Grosse délivrée à maître FAURE-ROCHE, avocat Le QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Nathalie X... de nationalité Française née le 04 Juillet 1976 à BORT LES ORGUES (19110) Profession : Fonctionnaire PTT, demeurant ... représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substituée par Me MAUSSET, avocat. APPELANTE d'un jugement rendu le 13 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Jean Luc Y... de nationalité Française né le 29 Juillet 1974 à CLERMONT FERRAND (63000) Profession : Ouvrier menuisier, demeurant ... représenté par la SELARL FAURE-ROCHE Isabelle, avocats au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substituée par Me GAILLARD, avocat INTIME L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Février 2013, après ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2012, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Eliane RENON et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Madame Eliane RENON, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres MAUSSET et GAILLARD, avocats, ont déposé leur dossier. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Jean Luc Y... et Nathalie X... ont vécu en concubinage de 2003 à 2007, cohabitant dans une maison appartenant à madame et le 18 novembre 2004 ils ont contracté un prêt de 12000 pour financer des travaux d'amélioration dans cet immeuble. Suite à leur séparation, M.. Y... a saisi le juge des référés aux fins d'expertise, considérant que Mme X... devait lui rembourser les échéances de crédit qu'il avait payées seul ainsi que les travaux qu'il avait effectués. Par acte du 14 janvier 2010 M. Y... a fait assigner Mme X... pour l'entendre condamner, sur le fondement de l'article 1371 du code civil à lui payer la somme de 14 187, 27 outre une indemnité de 2000 en application de l'article 700 du code de
procédure
civile. Mme X... s'est opposée à ces demandes, soutenant que : - l'action fondée sur l'article 1371 du code civil n'est qu'une action subsidiaire, - M. Y... a bénéficié pendant plusieurs années d'un logement gratuit, - qu'il s'agit d'une obligation naturelle résultant de la communauté de vie et excluant la théorie de l'enrichissement sans cause, - que selon l'article 1235 du code civil, la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations volontairement exécutées, - que les travaux réalisés par M. Y... n'excèdent pas la participation normale d'un concubin aux charges de la vie commune, - que M. Y... avait un intérêt personnel à l'exécution de ces travaux du fait du projet de vie commune. Par jugement rendu le 12 janvier 2012 le tribunal de grande instance de Brive a : * déclaré recevable l'action engagée par M. Y..., * condamné Mme X... à lui payer les sommes de : -6. 276, 18 au titre de l'enrichissement sans cause, -2. 000 sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile. Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 14 mai 2012 ; Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'appelante le 29 octobre 2012 tendant à voir la Cour : - prononcer la nullité du jugement déféré en application de l'article 458 du code de
procédure
civile, - réformer ledit jugement, débouter M. Y... de ses demandes en le condamnant au paiement de la somme de 4. 000 au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile et des dépens comprenant les frais d'expertise. Vu les conclusions déposées le 8 août 2012 par M. Y... sollicitant la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré son action recevable mais sa réformation pour le surplus, reprenant ses prétentions initiales et demandant une indemnité de 5000 au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2012. Motifs de l'arrêt : - sur la nullité du jugement : Il est constant qu'un jugement non motivé est entaché de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de
motivation
; en l'espèce ce grief ne concerne que la question de la recevabilité de l'action engagée par M. Y... et il est reproché au premier juge de n'avoir pas répondu à l'argumentation de Mme X... quant à l'existence d'autres actions fondées sur la responsabilité de l'article 1382 du code civil ou sur la notion d'obligation naturelle ; mais en rappelant expressément le caractère subsidiaire de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause et en relevant qu'aucun autre fondement ne permettait à M. Y... de faire valoir ses droits, le premier juge a répondu suffisamment au moyen de la défenderesse de sorte qu'il n'y a pas lieu à annulation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action intentée par M. Y... d'autant que son caractère subsidiaire ne constitue pas une fin de recevoir mais une condition inhérente à l'action ; - sur le fond : Le litige concerne deux concubins dont la relation a duré quatre ans mais qui n'ont cohabité que deux ans dans l'immeuble appartenant en propre à Mme X... avant de se séparer en septembre 2007 étant rappelé qu'aucune disposition légale ne règle la participation des concubins aux charges de la vie commune, chacun assumant les dépenses courantes qu'il a engagées ; Pendant ces deux ans divers travaux ont été réalisés personnellement par M. Y... ou financés par un prêt contracté solidairement mais dont il a seul réglé les échéances (226, 19 ) jusqu'en décembre 2007 ainsi que l'établissent ses relevés de compte ; la souscription de ce prêt ne revêt aucun caractère fautif de la part de Mme X... susceptible d'ouvrir droit à la mise en oeuvre de l'article 1382 du code civil et ne saurait caractériser, après seulement deux ans de vie commune, une intention libérale de M. Y... ; en assumant le remboursement de ce prêt à hauteur de 7144, 18 , ce dernier s'est incontestablement appauvri alors que les travaux financés consistant en la réfection de la cuisine ont apporté à l'immeuble, compte tenu de son état général, une amélioration notable dont seule Mme X... va profiter, lui procurant ainsi un enrichissement en corrélation directe avec l'appauvrissement de M. Y... d'autant qu'en fonction de ses propres revenus Mme X... n'aurait pu emprunter aux mêmes conditions les fonds nécessaires à l'exécution de ces travaux ; Cet enrichissement ne résulte pas de l'exécution de l'obligation naturelle d'assistance existant entre concubins et excède, compte tenu des revenus de M. Y..., sa participation aux charges de la vie commune ; Il en est différemment des travaux qu'il a lui même effectués en sa qualité de menuisier professionnel et pour lesquels n'existe aucun chiffrage objectif, ceux-ci apparaissant, compte tenu de sa propre estimation, comme la contrepartie de l'hébergement gratuit dont il a bénéficié pendant deux ans ; M. Y... ne peut prétendre qu'à une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives l'une de l'enrichissement l'autre de l'appauvrissement et le premier juge a, à cet égard, fait une juste appréciation de la somme devant lui revenir soit 6. 276, 18 ; Le jugement entrepris sera ainsi confirmé y compris sur le principe et le montant de la somme allouée à M. Y... sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Les parties succombant dans leurs prétentions d'appelant principal ou incident, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions en cause d'appel, Mme X... devant supporter la charge des dépens comprenant les frais d'expertise ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit Mme X... en son appel principal et M. Y... en son appel incident, Confirme le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamne Mme X... aux dépens comprenant les frais d'expertise. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
Articles cités
- 1371
- 700
- 1235
- 458
- 1382