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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 février 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Walid X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2012, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 325-1 du code de la toute et 11 de l'arrêté ministériel du 5 septembre 2001 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été interpellé au volant d'un véhicule automobile et que l'analyse du prélèvement de sang opéré sur lui a révélé un taux de THC-COOH supérieur au seuil réglementaire ; Attendu que, pour dire établi le délit de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'arrêt retient que l'analyse toxicologique a fait apparaître la présence de THC dans l'organisme de l'intéressé ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route qui incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants lorsque cet usage résulte d'une analyse sanguine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00797

Articles cités

  • L325-1
  • L235-1
  • 567-1-1
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