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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 février 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hassan Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 30 octobre 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques sous l'acusation de viol aggravé, viol aggravé en récidive et omission de déclaration de changement d'adresse par personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-23, 222-24 3°, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. Y... devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques des chefs de viols aggravés et omission de déclarer ses changements d'adresse par personne inscrite au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ; "aux motifs que, dans le cadre du supplément d'information, Arthur Y... et Marie Z... ont fait l'objet d'expertises psychiatriques et psychologiques ; que, par ailleurs, ils ont été confrontés au mis en examen ; que, si les confrontations n'ont pas apporté de nouveaux éléments, elles ont eu pour effet de s'assurer de la fermeté des propos de l'enfant et du jeune homme face à M. Y... ; que l'expert en psychiatrie, qui a examiné Arthur Y..., a conclu que celui-ci n'était pas atteint d'une maladie ou d'une pathologie mentale qui pourrait être à l'origine des déclarations qu'il a faites ; que les faits dont il prétend avoir été la victime ont eu des conséquences négatives sur sa personnalité entraînant un fonds d'anxiété avec préoccupation sur sa vie sexuelle et quelques troubles du sommeil avec des crises d'angoisse ; que l'expert a qualifié le traumatisme subi et le préjudice de moyen ; que l'expert en psychologie a relevé qu'Arthur Y... présentait des perturbations dans l'organisation de sa personnalité, des symptômes qui relèvent des traumatismes psychologiques et notamment celui de la reviviscence ; qu'il est dans une lutte permanente pour éloigner les angoisses, ce qu'il réalise par des rituels qui ne sont pas opérants car ils doivent sans cesse être renouvelés ; que l'expert a noté un retentissement psychologique dans les domaines de la vie sociale et sexuelle qui n'est pas en voie d'atténuation ; que le psychiatre qui a procédé à l'examen de Marie Z... a relevé que la narration des faits a entraîné chez elle des perturbations importantes au niveau psychologique et somatique qui donnent à son récit un cachet d'authenticité ; que l'expert n'a pas retrouvé chez elle des troubles de l'imagination notamment pas de tendance à l'affabulation ou à la mythomanie ; que le psychiatre a conclu que Marie Z... n'était pas atteinte d'une maladie ou d'une pathologie mentale qui pourrait être à l'origine de ses déclamations ; que les faits dont elle prétend avoir été victime ont eu un impact certain sur son vécu psychologique d'autant plus fort qu'elle se trouve en début d'adolescence ; qu'elle souffre, par ailleurs, de troubles du sommeil, d'anxiété, de perturbations narcissique et de légères manifestation phobique ; que l'expert a qualifié le traumatisme, subi et le préjudice de moyen ; que l'expert en psychologie a relevé que Marie Z... n'exprime pas d'emblée sa souffrance mais qu'elle finit par l'exprimer succinctement ; qu'elle ne présente pas de traits de personnalité pathologique de l'ordre d'état délirant ni de potentiel dans l'affabulation ; que cet expert a considéré que l'adolescente présentait des symptômes de traumatisme psychologique notamment autour des reviviscences des faits et de son rapport particulier au corps ; qu'elle est dans l'incapacité de se projeter dans un avenir sentimental; que, par ailleurs, elle met en évidence ses blocages et semble déployer une grande énergie pour éviter la douleur psychologique ; que les experts psychiatre et psychologue qui ont conclu à l'absence de pathologie mentale, tant chez Arthur Y... que chez Marie Z..., mais aussi en l'absence chez eux de tendance à l'affabulation ou à la mythomanie, ont conforté par la même leurs accusations ; que la valeur probante des propos de l'enfant et du jeune homme s'en trouve accrue ; que, par ailleurs, les deux experts ont décrits chez les deux parties civiles des éléments que l'on retrouve de manière classique chez les personnes qui ont été abusées sexuellement dès leur plus jeune âge et qui caractérisent un syndrome post-traumatique ; qu'en conséquence, il convient de considérer qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis des viols aggravés sur les personnes de Arthur Y..., son fils âgé de moins de 15 ans et de Marie Z..., mineure de 15 ans sur laquelle il avait autorité ; qu'il était en état de récidive légale au moment des faits pour avoir été condamné par arrêt définitif de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques le 18 mars 2003 pour des faits de même nature ; qu'en outre, il sera renvoyé pour le délit connexe de non-déclaration d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; que le contrôle judiciaire auquel est soumis M. Y... sera donc maintenu afin d'assurer sa représentation aux actes de justice ; qu'il convient de prendre en compte son changement de résidence ; "1°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à M. Y... ; qu'en procédant à sa mise en accusation sur les seules déclarations des deux prétendues victimes, sans relever aucun élément concret de nature à établir la réalité du viol dénoncé, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée et admet elle-même que le supplément d'information diligentée à son initiative n'avait pas apporté d'éléments nouveaux, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en mettant en accusation M. Y... sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui soulignaient les nombreuses contradictions et incohérences dans les déclarations des victimes et sans s'expliquer sur l'examen médical de la jeune Marie qui avait révélé que l'hymen était intact" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineur de quinze ans par ascendant légitime, viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime, en récidive, omission de déclaration de changement d'adresse par personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00807

Articles cités

  • 567-1-1
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