Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2012, qui, pour violences, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-11, 222-12 alinéa 1 10°, 222-44, 222-45 et 222-47 alinéa 1, et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., coupable des faits de violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours commis le 15 janvier 2010, condamné M. X... à une amende de 3 000 euros, déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile et condamné M. X... à payer à M. Y..., partie civile, 8 272,09 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance de l'organisme social, sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale 800 euros en première instance et 1 000 euros en cause d'appel ; "aux motifs qu'il est constant qu'à l'occasion de travaux effectués à partir du 12 janvier 2010 dans le cabinet de Me X..., avocat, un conflit a pris naissance entre ce dernier et l'ouvrier menuisier détaché par l'entreprise Pro Veranda pour réaliser les travaux, en raison notamment de la gêne que l'un et l'autre s'occasionnaient dans leurs activités respectives ; que le prévenu reconnaît que dans la matinée du 15 janvier 2010, en présence du gérant de l'entreprise, à la suite de propos de M. Y... qu'il considère comme injurieux, il a exigé le départ de ce dernier et s'est approché de lui. M. X... a précisé à l'audience de la cour que son objectif était à cet instant de mettre dehors l'ouvrier ; que toutefois, le geste que M. X... reconnaît avoir exercé, à savoir saisir M. Y... par le col, s'avère être non le geste le plus naturel pour conduire quelqu'un vers la sortie, comme prendre le bras ou l'épaule, mais un geste signifiant clairement la recherche d'une confrontation physique avec la victime ; que compte tenu de cet état d'esprit, la réplique qui a immédiatement suivi de la part de M. Y..., selon les déclarations concordantes des protagonistes, à savoir saisir à son tour M. X... par le col, pouvait conduire ce dernier à administrer un coup de tête afin d'obliger M. Y... à lâcher prise ; que au demeurant, l'unique témoin de cette scène, M. Z..., dont la déposition pendant l'enquête ne montre aucune complaisance à l'égard de son salarié, confirme d'une part, que M. X... était pris d'une violente colère ("j'ai vu M. X... donner de rage un coup de pied dans son ordinateur"), d'autre part, fait bien état, immédiatement à la suite de cette empoignade, d'un "coup de tête dans les dents" de M. Y..., déclaration qui fait référence à un acte volontaire et non à un coup porté accidentellement dans une perte d'équilibre ; qu'en outre, la version selon laquelle la tête de M. X... aurait heurté celle de M. Y... parce que celui-ci avait glissé et trébuché sur un tabouret n'a nullement été évoquée par le prévenu durant l'enquête de police, M. X... invoquant un coup survenu parce que lui et son antagoniste se tenaient par le col ("nous nous sommes attrapés réciproquement par le col et c'est là que nos têtes se sont heurtées") ; qu'enfin, aucune impossibilité physique de commettre volontairement les faits, entre deux protagonistes d'une taille similaire, n'est apparue à la cour au regard notamment des blessures sur le cuir chevelu de M. X... constatées par M. Z... ; qu'en conséquence, le caractère volontaire des violences commises par M. X... est bien établi ; qu'en conséquence, la qualification délictuelle des violences commises, dans les termes retenus dans les poursuites, n'a pas lieu d'être remise en cause ; "1/ alors que l'élément intentionnel de l'infraction de violences volontaires suppose non seulement que le prévenu ait voulu accomplir l'acte matériel des violences, mais aussi qu'il ait voulu porter atteinte à l'intégrité corporelle de la personne d'autrui ; qu'en retenant contre le prévenu l'infraction de violences volontaires, sans rechercher la moindre circonstance susceptible de démontrer que celui-ci ait voulu le dommage qui est résulté, à savoir blesser la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2/ alors qu'il résultait des débats, à savoir les déclarations du prévenu, le témoignage de M. Z..., employeur de la victime, que M. X... n'avait pas voulu blesser M. Y... ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le prévenu voulait simplement, en empoignant M. Y..., le mettre dehors de son cabinet ; qu'en décidant cependant que le comportement du prévenu devait être qualifié d'acte de violence volontaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-11, 222-12, alinéa 1, 10°, 222-44, 222-45 et 222-47 alinéa 1, et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., coupable des faits de violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours commis le 15 janvier 2010, condamné M. X... à une amende de 3 000 euros, déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile et condamné M. X... à payer à M. Y..., partie civile, 8 272,09 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance de l'organisme social, sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale 800 euros en première instance et 1 000 euros en cause d'appel ; "aux motifs que par un certificat, en date du 15 janvier 2010, le docteur M. A..., praticien hospitalier exerçant au service des urgences du centre hospitalier de Romorantin, a évalué à douze jours "l'incapacité temporaire totale d'activité personnelle" de M. Y... victime d'une "fracture de la dent (déchaussée)" et de "douleurs" ; que la défense oppose à ce certificat ses propres investigations qui conduiraient à retenir pour M. Y... un arrêt de travail effectif en janvier 2010 de quatre jours ; que toutefois, l'incapacité totale de travail ne saurait se confondre avec les arrêts de travail qui peuvent correspondre à une volonté personnelle de la victime de reprendre plus vite son activité que ce qui serait médicalement justifié ; que la notion d'arrêt de travail n'inclut pas non plus la dimension personnelle de l'incapacité visée par la loi ; qu'il résulte des documents médicaux transmis par la partie civile que M. Y... a dû subir le jour des faits une extraction de la dent touchée et porter un appareil provisoire qui, au jour de l'audience de la cour, était toujours en place, que la victime a fait faire plusieurs devis dont il ressort que M. Y... devra faire l'objet d'une reconstruction osseuse avant de pouvoir faire procéder à la pose d'un implant dentaire ; qu'il ressort de l'ensemble une concordance entre les données du certificat médical contesté et l'importance du préjudice corporel et particulièrement de l'incapacité totale de travail telles qu'elles peuvent être déduites des autres informations médicales dont dispose la cour ; qu'en conséquence, la qualification délictuelle des violences commises, dans les termes retenus dans les poursuites, n'a pas lieu d'être remise en cause ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité ainsi que sur la peine dont la nature et le quantum sont adaptés tant aux faits commis qu'à la personnalité du prévenu, en ce que notamment M. X... n'a aucun antécédent pénal ; "alors que le prévenu, dans ses conclusions d'appel sollicitait une expertise afin que soit déterminé la réelle durée de l'ITT (incapacité totale de travail) de M. Y..., durée dont dépendait la qualification de l'infraction en contravention ou délit et l'éventuelle prescription des faits infractionnels ; que la cour d'appel, s'est contentée d'affirmer qu'il y avait concordance entre la durée de l'ITT prévue par le certificat médical et l'incapacité totale de travail qui pouvait être déduite des autres informations médicales fournies par la victime, sans aucunement se prononcer sur la demande d'expertise ; que la cour d'appel en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00906
Articles cités
- 475-1
- 567-1-1