Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 février 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Nancy, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 29 mai 2012, qui a renvoyé M. Roger X... des fins de la poursuite du chef de mise en circulation d'un véhicule muni de plaques d'immatriculation non conformes ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le juge a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels il a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision de relaxe ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00910

Articles cités

  • 537
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle