Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société nouvelle du Saint-Hilaire, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 25 juin 2012, qui, pour vente de boissons par un débitant à personnes manifestement ivres, l'a condamnée à deux amendes de 500 euros ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas régulièrement saisie de conclusions a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, caractérisé, en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Société nouvelle du Saint-Hilaire, de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00913
Articles cités
- 593
- 618-1
- 567-1-1