Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Lazare X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 20 avril 2012, qui, pour violences, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 381 et 521 du code de
procédure
pénale, 111-1, 111-4, 121-3, 222-18, 222-44, 222-45 et R. 625-1 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. X... du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours sur la personne de Mme Y... ; " aux motifs que, sur l'action publique, les faits de menace avec ordre de remplir une condition sont insuffisamment caractérisés ; qu'il convient donc d'entrer, en voie de relaxe de ce chef de prévention ; que, lors de son audition par les enquêteurs, le prévenu areconnu avoir saisi sa soeur par le col et tout en la secouant lui dire d'arrêter de parler comme un voyou ; qu'il a ajouté que cela n'avait pas duré longtemps ; qu'à l'audience de la cour, il a confirmé avoir secoué Mme X..., épouse Y..., mais "doucement" ; que toutefois, le fait pour le prévenu d'imprimer à sa co-latérale, des mouvements désordonnés et brutaux de va et vient après l'avoir saisie par le col, constitue à l'évidence l'infraction de violences volontaires ayant entraîné les conséquences traumatiques et psychologiques médicalement constatées par les certificats médicaux établis les 2 et 5 juillet 2010 qui font état de douleurs des vertèbres et des para vertèbres, TDM cérébrale plus cervicale, d'une raideur cervicale avec des paresthésies dans les membres supérieurs et d'un état dépressif ; qu'ainsi, les faits visés à la prévention sont établis de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré M. X... coupable et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; que, sur l'action civile, n'ayant pas relevé appel de la décision déférée, la partie civile est sans droit pour solliciter l'augmentation de la provision mise à sa charge par le tribunal ; que le prévenu ne discute nullement les demandes présentées par Mme X..., épouse Y..., dont la constitution de partie civile n'est pas remise en cause et dont la recevabilité découle du caractère direct et personnel du préjudice par elle subi consécutif à l'action délictuelle de M. X... ; que, par ailleurs, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour confirmer la décision du premier juge qui a ordonné son expertise médicale et condamné M. X... à payer à la partie civile une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; qu'il paraît équitable de condamner M. X... à payer à Mme X..., épouse Y... la somme de 800 euros pour frais irrépétibles d'appel » ; "1°) alors que lorsque la durée de l'ITT mentionnée sur deux certificats portant sur les mêmes faits est inférieure à huit jours, les violences ne peuvent revêtir une qualification correctionnelle ; qu'ainsi, en confirmant la condamnation du demandeur du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours en se fondant sur deux certificats médicaux, en date des 2 juillet et 5 juillet 2010 lorsqu'il résultait des pièces de la
procédure
que le certificat médical du 2 juillet 2010 établi par le service des urgences du centre hospitalier de Hyères avait fixé l'ITT de Mme Y... à trois jours et que le certificat médical établi le 5 juillet 2010 par le médecin traitant de Mme Y... avait évalué son ITT à sept jours, la cour d'appel, qui a nécessairement additionné les durées d'ITT fixées par les deux certificats médicaux produits aux débats pour écarter la qualification contraventionnelle, a violé le principe susvisé et son champ de compétence matérielle ; "2°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer utilement son contrôle en condamnant M. X... sur le fondement du délit de violences volontaires sans s'expliquer sur la durée de l'ITT subie par Mme Y... lorsqu'il résultait des pièces de la
procédure
que le certificat médical du 2 juillet 2010, jour des faits reprochés à M. X..., fixait l'ITT de Mme Y..., au sens pénal, à trois jours et que le certificat du médecin traitant rédigé postérieurement aux « allégations » de violences de Mme Y... évaluait l'ITT, sur les mêmes faits, à sept jours" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X..., poursuivi pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, a été déclaré coupable de ce délit et condamné par jugement du tribunal correctionnel du 25 juillet 2011 ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que le prévenu n'a, à aucun moment de la
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devant les juges du fond, contesté ni la nature ni la durée de l'incapacité totale de travail dont la victime a souffert, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et comme tel irrecevable, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00919
Articles cités
- 567-1-1