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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 février 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Houcine X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 18 septembre 2012, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mesures d'instruction complémentaires et l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY-DE-DÔME sous l'accusation de meurtre aggravé ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 197, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu de réaliser les actes sollicités et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé la mise en accusation devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme du demandeur pour qu'il y soit jugé pour avoir à Clermont-Ferrand, le 19 juillet 2010, volontairement donné la mort à Mme Y... avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime ; "aux motifs que vu les lettres recommandées, en date du 6 août 2012, adressées au conseil du mis en examen, aux parties civiles et à leur conseil leur notifiant la date d'audience du 21 août 2012 ; "alors qu'en toute matière, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; que les prescriptions de l'article 197 du code de

procédure

pénale sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué dont il ressort qu'aucune notification de la date d'audience devant la chambre de l'instruction n'a été adressée au demandeur mis en examen et détenu, la chambre de l'instruction s'est prononcée en violation de l'article 197 du code de

procédure

pénale, ensemble les textes et principes ci-dessus visés" ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la

procédure

soumises à son contrôle, que la personne mise en examen a signé, le 27 août 2012, l'avis lui notifiant à la maison d'arrêt la date de l'audience de la chambre de l'instruction fixée au 4 septembre suivant, tandis que son avocat en a été avisé par lettre recommandée du 23 août 2012 ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 175, 81, 82-1, 156, 591 et 593 du code de

procédure

pénale et 221-1, 221-4, 221-8, 221-9 et 221-9-1 du code pénal, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu de réaliser les actes sollicités et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé la mise en accusation devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme du demandeur pour qu'il y soit jugé pour avoir à Clermont-Ferrand, le 19 juillet 2010, volontairement donné la mort à Mme Y... avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime ; "aux motifs que, au terme de l'information, l'avocat de M. X... demandait la réalisation des actes suivants : - 1) l'organisation d'une mise en situation avec un expert balisticien, un médecin légiste et une personne reproduisant les gestes du mis en examen, d'après ses déclarations, - 2) la vérification d'une éventuelle saisine par Mme Y... de l'Association SOS Femmes Battues, - 3) l'audition de divers témoins susceptibles de confirmer d'une part que le mis en examen aurait pu être appelé à une carrière de footballeur, d'autre part qu'il y a renoncé à la demande de Mme Y..., - 4) l'audition du directeur de l'agence de la Caisse d'Epargne de la Place de Jaude, dont une des parties civiles prétend que le mis en examen l'aurait insulté en 2001, ce qu'il nie, et ce afin de vérifier la crédibilité de cette partie civile, - 5) la consultation de l'ordinateur du couple, sa saisie et l'analyse des données qu'il contient, susceptibles de donner une autre image de la vie du couple que celle qui ressort des témoignages, - 6) la vérification des contacts que certains témoins ont pu avoir entre eux et qui auraient pu leur permettre de se concerter ; que par ordonnance du 3 juillet 2012 dont appel, le magistrat instructeur rejetait ces demandes au bénéfice de la

motivation

suivante : « la première demande concerne une mise en situation sur les lieux du crime à la suite du refis par la personne mise en examen de se prêter aux opérations de reconstitution ; que cette demande ne peut qu'être écartée en se reportant aux motifs évoqués en côte D250 de la

procédure

qui conservent toute leur pertinence, le magistrat instructeur ayant alors tiré les conséquences qui résultaient de l'attitude de M. X... tant à ce stade de l'instruction que dans son attitude antérieure ; que les demandes numérotées 2, 3 et concernent soit la moralité de la personne mise en examen, soit les démarches accomplies par la victime ; que pour les premières d'entre elles, le conseil de la personne mise en examen disposait amplement de délais suffisants au cours des deux années écoulées pour solliciter leur mise en oeuvre, alors que de surcroît, ces investigations n'ont qu'un rapport bien lointain avec les faits ; que pour les secondes, elles ne sont étayées par aucune pièce, alors que la défense reconnaît par ailleurs, que les témoignages ont été recueillis sur ce point à la

procédure

; qu'elles apparaissent donc tout aussi inopportunes à ce stade procédural ; que la cinquième concerne l'exploitation d'un ordinateur qui n'a pas été saisi initialement et dont la demande de Me Z... ne précise en aucune manière quelle pourrait être son utilité procédurale dans la manifestation de la vérité ; qu'elle sera donc, elle aussi, rejetée ; qu'enfin, sans aucun élément précis, la défense laisse entendre que les dépositions d'amis de la victime non précisément cités pourraient avoir été l'objet de concertation préalable pour ne pas dire plus ; que la convergence des dépositions recueillies peut devenir suspecte quand des éléments troublants, précisément cités, dans un contexte lui-même interrogeant existent ; que force est de constater que, là encore, la demande formulée n'apporte aucun élément précis en ce sens. En définitive, il convient de déclarer recevable en droit la présente demande d'actes mais de rejeter l'ensemble des demandes formulées, toutes de manière tardive, autant qu'imprécises, dans un conteste propre à mettre en doute sans aucun élément probant la sérénité de la

procédure

» ; que l'article 198 du code de

procédure

pénale dispose : « les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience (de la chambre de l'instruction) à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties » ; qu'il convient de rappeler que la

procédure

devant la chambre de l'instruction est écrite et que cette juridiction n'est tenue de répondre qu'aux éléments déterminants développés dans les mémoires régulièrement déposés devant elle ; qu'en l'espèce, aucun mémoire n'a été déposé par l'avocat du demandeur ; que sur les demandes d'actes, sur la mise en situation, qu'il ne peut être rappelé que M. X... a refusé de participer le 16 mai 2012 à la reconstitution alors prévue par le juge d'instruction ; que, par ailleurs, dans le cadre de l'expertise balistique, l'expert désigné a analysé les déclarations de M. X... relatives au coup de feu mortel et a tenté de les mettre en rapport avec les constatations médico-légales ; que la «mise en situation» demandée n'est pas de nature à apporter des éléments utiles et n'aurait pour effet, sinon pour but, que de prolonger la durée de cette information ; que sur l'éventuelle saisine par Mme Y... de l'Association «SOS Femmes Battues», une réponse à cette demande tardive ne serait d'aucun intérêt tant il est établi que le nombre de victimes se manifestant ainsi est inférieur à la réalité de ce fléau ; sur les velléités de carrière footballistique de M. X... ; que cet élément, invérifiable au regard des seuls éléments fournis par le demandeur, est étranger aux faits actuellement reprochés à M. X... qui pourra, s'il l'estime utile, citer tout témoin de son choix devant la juridiction de jugement ; que, tout au plus, pourrait-on estimer que le sacrifice ainsi éventuellement consenti par M. X... à sa future victime aurait pu constituer un facteur de rancoeur supplémentaire à son égard ; que sur l'audition du directeur de l'agence de la Caisse d'Epargne, cet acte, tardivement demandé, que M. X... pourra pallier par citation de ce témoin éventuel devant la cour d'assises, n'a pas de rapport direct avec les faits reprochés ; que sur l'examen de l'ordinateur, il doit être rappelé que, par arrêt du 5 juillet 2011, la chambre de l'instruction de céans relevait que : «il n'est pas possible de procéder à un tel examen sur un ordinateur qui n'apparaît pas avoir été saisi» ; que, depuis, il n'a présenté aucune demande pour obtenir cette saisie et c'est au moment où, après l'échec de la tentative de reconstitution, l'appartement du couple a été restitué à son propriétaire que cette demande est présentée ; qu'on constate ainsi qu'il s'agit essentiellement pour le mis en examen de retarder l'issue de l'information ; que sur les recherches relatives aux liens susceptibles d'unir certains témoins entre eux, M. X... a déjà, et à plusieurs reprises, souhaité que les témoins qui décrivent les derniers temps de la vie du couple sous un jour qui lui est défavorable lui soient confrontés, ou encore qu'ils soient entendus en présence de son avocat ; qu'il s'agissait clairement d'obtenir, ainsi qu'il l'avait expressément déclaré à l'audience du 21 juin 2011, que ces témoins «changent leur version ; qu'il a découvert un nouveau procédé pour remettre en cause sans début de preuve leurs déclarations et les déstabiliser ; qu'il ne pourra être suivi dans cette nouvelle entreprise ; que, par ailleurs, ces témoignages ne renseignent que sur le climat familial et ne concernent pas directement le déroulement de la scène au cours de laquelle Mme Y... a trouvé la mort ; qu'il convient enfin de rappeler que cette information a été ouverte le 21 juillet 2010, que M. X... est détenu depuis cette date ; que l'article 144-1 du code de

procédure

pénale dispose : «la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la recherche de la vérité» ; qu'il ne peut être constaté que, dans leur brutalité, les faits sont d'une relative simplicité ; que les actes essentiels et nécessaires ont été réalisés ; que les éléments du contexte pourront être éclairés devant la cour d'assises ; qu'il n'est pas souhaitable ni utile de prolonger cette information et donc la durée de la détention provisoire de M. X... alors que celui-ci et son avocat ont eu les moyens de faire valoir leurs demandes ; que la décision de refus d'acte sera donc confirmée ; "1) alors qu'en se fondant sur le motif parfaitement inopérant tiré de ce que le mis en examen avait refusé de participer le 16 mai 2012 «à la reconstitution alors prévue par le juge d'instruction», pour refuser de faire droit à sa demande d'acte consistant en «une mise en situation» avec un expert balisticien, un médecin légiste et une personne reproduisant les gestes du mis en examen d'après ses déclarations, un tel acte ayant pourtant été reconnu nécessaire et utile à la manifestation de la vérité par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "2) alors qu'en retenant qu'il est établi que le nombre de victimes se manifestant auprès de l'Association SOS Femmes battues est inférieur à la réalité de ce fléau, pour conclure que la demande du demandeur tendant à ce que soit vérifiée une éventuelle saisine par Mme Y... de l'Association SOS Femmes battues, ne serait d'aucun intérêt et partant la rejeter, la chambre de l'instruction s'est prononcée par une affirmation générale et péremptoire et a privé sa décision de motifs ; "3) alors qu'au titre de ses demandes d'actes, le demandeur avait sollicité que soit ordonnée la consultation de l'ordinateur du couple ; qu'en refusant cette demande, motif pris que depuis l'arrêt du 5 juillet 2011 ayant relevé qu'il n'est pas possible de procéder à un tel examen sur un ordinateur qui n'apparaît pas avoir été saisi, le demandeur n'avait présenté aucune demande pour obtenir cette saisie et que c'est au moment où, après l'échec de la tentative de reconstitution, l'appartement du couple a été restitué à son propriétaire que cette demande est présentée, la chambre de l'instruction, qui n'a nullement relevé que la saisie et la consultation des données de cet ordinateur étaient désormais impossibles, s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 201 et suivants, 206, 207, 211, 212, 214, 198, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 221-1, 221-4, 221-8, 221-9 et 221-9-1 du code pénal, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu de réaliser les actes sollicités et confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé la mise en accusation devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme de l'exposant pour qu'il y soit jugé pour avoir à Clermont-Ferrand, le 19 juillet 2010, volontairement donné la mort à Delphine Y... avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime ; "aux motifs que, sur la mise en accusation, qu'il convient de rappeler les dispositions du code de

procédure

pénale : art. 176 : "le juge d'instruction examine s'il existe contre les personnes mises en examen des charges constitutives d'infractions, dont il détermine la qualification juridique" ; art. 181 : "si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée de crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises" ; art. 211 : " la chambre de l'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes" ; art. 214 : "si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée de crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises" ; art. 346 : "une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu…" ; que ces textes ne demandent aux juridictions d'instruction que de définir des charges, et non des preuves, qui seront à nouveau examinées au cours du débat oral contradictoire à la barre de la cour d'assises qui mènera alors une nouvelle instruction complète sur les faits reprochés et la personnalité de l'accusé ; qu'en l'absence d'explications écrites du demandeur, la cour ne peut que reprendre à son compte l'analyse des charges faites par le premier juge, ainsi que les observations émises par le ministère public dans son réquisitoire écrit et ainsi formulées : "la version du demandeur selon laquelle le tir mortel serait purement accidentel est contredite par de nombreux éléments, parmi ceux-ci : - le fait que si l'arme ayant été utilisée peut, dans certains cas, ne pas fonctionner, la force de frappe du percuteur n'étant pas suffisante pour provoquer la mise à feu de la cartouche chambrée, en revanche, elle n'est pas sujette à des départs de feu intempestifs, la pression à exercer sur la queue de détente étant normale pour ce type d'arme et la sécurité fonctionnant normalement ; - le fait que les experts ont pu exclure des tirs à bout touchant ou à très courte distance, ce qui exclut le mécanisme décrit par le demandeur, lequel est encore exclu par la position présumée de la victime par rapport au tireur ; par ailleurs, l'information a permis d'établir que le contexte relationnel entre l'auteur des tirs et sa victime n'était pas aussi idyllique que l'appelant le soutient et l'acharnement qu'il met à récuser tous les témoignages qui attestent du contraire démontre son intention de masquer la réalité de ce contexte et donne à penser que cette intention n'est que le corollaire de la thèse accidentelle qu'il défend ; on devra encore souligner que si l'appelant a pu effectivement tenter de mettre fin à ses jours après les faits, ce qu'il n'aurait pu réussir du fait de possibles défaillances de l'arme, en revanche, il n'a fait aucune diligence pour faire appel aux secours, attitude qui est peu compatible avec un tir accidentel ; enfin, force est de constater qu'un homicide volontaire est malheureusement parfaitement compatible avec la personnalité violence et exclusive de l'appelant dont on sait qu'il avait déjà menacé la victime de mort pour le cas où elle le quitterait ; l'ensemble de ces éléments à charge justifient amplement la saisine de la cour d'assises et, au total, la confirmation de l'ordonnance entreprise s'impose" ; "alors que, nonobstant l'absence de dépôt, par le mis en examen, de conclusions écrites devant elle, la chambre de l'instruction, saisie en appel d'une ordonnance de mise en accusation, est tenue d'apprécier personnellement s'il existe contre l'intéressé des charges suffisantes justifiant son renvoi devant la cour d'assises ; qu'en relevant "qu'en l'absence d'explications écrites du demandeur, la cour ne peut que reprendre à son compte l'analyse des charges faites par le premier juge, ainsi que les observations émises par le ministère public dans son réquisitoire écrit" la chambre de l'instruction, qui a refusé d'apprécier personnellement s'il existait contre l'exposant des charges suffisantes pouvant justifier son renvoi devant la cour d'assises du chef d'homicide volontaire, s'en remettant exclusivement à l'analyse des charges faites par le premier juge et par le ministère public a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation et que, d'autre part, les motifs, exempts d'insuffisance, de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et considéré que l'information était complète, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre aggravé ; Que, dès lors, les moyens, qui pour le troisième critique un motif surabondant, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00922

Articles cités

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