Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Juan Carlos X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 31 janvier 2013, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 695-22, 695-23, 695-31, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des principes relatifs à l'autorité de chose jugée, et du principe de spécialité ; " en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X...aux autorités judiciaires espagnoles ; " alors que la décision de remise doit, sous peine de ne pas répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, préciser les causes de cette remise, et identifier la décision juridictionnelle étrangère qui doit être exécutée ; qu'une remise générale et non limitée n'est pas valable ; que faute de respecter cette règle essentielle dans son dispositif, l'arrêt attaqué qui se borne à remettre M. X...« aux autorités espagnoles » sans préciser à quelles fins et dans quel cadre, faisant ainsi obstacle au principe de spécialité qui est de règle lorsque l'intéressé ne consent pas à sa remise, doit être annulé " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y..., magistrat au Tribunal central d'instruction numéro 5 de l'Audience nationale de Madrid, a émis le 10 décembre 2012 un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. Juan Carlos X...pour des faits de détention d'explosifs aux fins de terrorisme, commis en Espagne entre juin 1993 et le 8 avril 1994, et que la base légale de ce mandat est une ordonnance de mise en accusation et d'emprisonnement provisoire du même jour prise par ce même tribunal ; Attendu qu'aucune autre décision juridictionnelle n'est visée par la chambre de l'instruction ; qu'il s'en déduit que la décision de remise de M. X...aux autorités espagnoles l'est nécessairement à raison de cette seule ordonnance de mise en accusation et d'emprisonnement du 10 décembre 2012 ; Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 695-22, 695-23, 695-31, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des principes relatifs à l'autorité de chose jugée ; " en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X...aux autorités judiciaires espagnoles ; " 1°) alors que le mandat d'arrêt européen doit, aux termes de l'article 695-13 du code de
procédure
pénale contenir des renseignements relatifs à « la date, le lieu, et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée » ; que, dans son mémoire régulièrement déposé M. X...faisait valoir que les circonstances de commission de l'infraction étaient en l'espèce insuffisamment précises, que la circonstance que ses empreintes papillaires aient été identifiées sur « des objets et surfaces » d'un appartement où avaient été retrouvés des explosifs n'était aucunement significative d'une quelconque participation à une infraction, faute de savoir sur quels objets avaient été retrouvées ces empreintes sur les 158 empreintes digitales retrouvées (mémoire p. 5 ; mandat d'arrêt européen-traduction p. 3) ; que faute de s'exprimer sur ce moyen et de vérifier la régularité du mandat d'arrêt européen au regard de cette exigence de l'article 695-13 du code de
procédure
pénale, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de tout fondement légal ; " 2°) alors qu'aux termes de l'article 695-22, 4°, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ; que pour écarter le jeu de cette disposition, l'arrêt attaqué énonce qu'elle ne peut jouer, « les faits ayant été commis en Espagne par un ressortissant de ce pays » ; qu'en se bornant à ce motif, sans vérifier qu'aucun autre élément n'eût pu justifier la compétence de la juridiction française, s'agissant de faits d'appartenance à une association terroriste basque, appartenance qui a par ailleurs valu à M. X...trois condamnations correctionnelles prononcées par les juridictions françaises, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 3°) alors que la remise de M. X...à raison des mêmes faits circonstance reconnue par l'arrêt attaqué avait été refusée par un précédent arrêt définitif rendu le 24 novembre 2004 par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, au motif que le titre de détention de 1997 au vu duquel le premier mandat d'arrêt européen avait été délivré était caduc depuis le 8 juin 2001, et que la Cour ne saurait considérer que « par un artifice juridique l'ordonnance du 11 juin 2001 avait restauré les effets de l'arrêt du 25 mars 1997 » ; que le mandat d'arrêt européen aujourd'hui en cause était fondé sur une ordonnance du 10 décembre 2012 portant mise en accusation de M. X...et ordre de détention provisoire, pour « confirmer la décision de la 3ème section du 11 juin 2001 » et « émettre le mandat d'arrêt européen correspondant » ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur le point de savoir si cette « confirmation » d'une précédente décision que la chambre de l'instruction avait précédemment qualifiée d'« artifice juridique » ne participait pas du même « artifice », ni de rechercher, comme le faisait valoir M. X..., pour quelles raisons l'autorité judiciaire espagnole n'avait pas jugé utile ni de s'assurer de sa personne lorsqu'il avait été reconduit en Espagne en 1999, ni de renouveler leur demande après l'arrêt du 24 novembre 2004, la chambre de l'instruction n'a pas valablement motivé sa décision ; qu'elle a privée de tout fondement légal, et a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée au précédent arrêt du 24 novembre 2004 " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que les faits reprochés à M. X...auraient été commis entre le 1er juin 1993 et le 8 avril 1994 sur le territoire espagnol ; que l'intéressé ferait partie d'un commando de l'organisation ETA, dont l'un des membres avait un appartement à Burlada (Navarre) ; que lors d'une perquisition du 8 avril 1994 dans ce logis, il a été trouvé une quantité importante de matériel destiné à la fabrication d'explosifs, les empreintes de M. X..., et des documents adressés à l'ETA dans lesquels le commando revendiquait trois attentats commis en Espagne les 16 décembre 1993, 9 janvier 1994 et 21 janvier 1994 ; Que les juges relèvent que si M. X...a été détenu en France du 16 août 1995 au 29 avril 1999, puis expulsé vers l'Espagne, l'autorité judiciaire étrangère est seule juge du choix de la date à laquelle elle entend réclamer son ressortissant détenu dans un pays étranger, et que, les faits ayant été commis en Espagne par un ressortissant de ce pays, les juridictions françaises n'avaient pas compétence pour le juger ; Que la chambre de l'instruction retient enfin que si les mêmes faits ont donné lieu à l'émission d'un précédent mandat d'arrêt européen, fondé sur un arrêt d'emprisonnement du 25 mars 1997, et si la cour d'appel de Paris a refusé la remise de M. X...par arrêt du 24 novembre 2004, le nouveau mandat d'arrêt s'appuie non sur la décision du 25 mars 1997, mais sur une ordonnance de mise en accusation et d'emprisonnement du 10 décembre 2012, et que, dès lors, le précédent arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ne peut être opposé à l'examen du mandat d'arrêt dont la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse est saisie ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01328
Articles cités
- 567-1-1
- 695-13