Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France au premier président de la Cour de cassation de la requête présentée par Mme X... le 30 janvier 2013, en récusation de Mmes Y..., Z... et A..., conseillères à cette cour d'appel et de M. B..., président de la chambre de l'instruction, et subsidiairement en renvoi pour cause de suspicion légitime des affaires la concernant, actuellement pendantes devant la cour d'appel (RG n° 12/304 et 12/437) ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; Attendu que Mme X... expose qu'elle a déposé une plainte contre X en rapport avec le comportement de M. B... à son égard ainsi qu'une plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de deux arrêts civils rendus par la cour d'appel, rédigés par Mmes Z..., A... et Y..., ce qui justifie la récusation de ces magistrats ; Mais attendu que M. B... et Mme A... ne font pas partie de la formation appelée à statuer dans les litiges concernant Mme X... actuellement pendants devant la cour d'appel de Fort-de-France, de sorte que la demande est sans objet en ce qui les concerne ; Et attendu que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile déposée contre un magistrat n'est pas, en lui-même, une cause de récusation de celui-ci et que Mme X... ne fait état d'aucun autre motif permettant de douter légitiment de l'impartialité des magistrats appelés à connaître des
procédure
s la concernant ; D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quatorze mars deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200573