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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 mars 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, de la requête en suspicion légitime présentée par M. X... le 8 novembre 2012, et tendant à la récusation des magistrats du tribunal de grande instance de Bonneville et des magistrats composant la première chambre de la cour d'appel de Chambéry ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Chambéry ; Attendu que M. Y... ne siégeant pas dans ce dossier, la demande est sans objet en ce qui le concerne ; Attendu que M. X... fait valoir que la cour d'appel a déjà rendu des décisions défavorables en ce qui le concerne ; Mais attendu que le défaut d'impartialité ne peut résulter du seul fait que les magistrats aient rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de

procédure

ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs pourraient donner lieu à l'exercice de voies de recours et ne sauraient faire peser un doute légitime sur leur impartialité ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quatorze mars deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C200574

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