Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Transports MFT, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, une mesure de démolition, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, additionnel et en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions par lesquelles il avait rejeté l'exception de nullité soulevée par la SARL MFT, avait déclaré celle-ci coupable des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, l'avait en conséquence condamnée à une amende délictuelle de 3 000 euros, avait ordonné la démolition de la dalle en béton réalisée, dans un délai de six mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, avait déclaré la constitution de partie civile de la commune de Brumath recevable, avait déclaré la SARL MFT seule et entièrement responsable du préjudice subi par la commune et l'avait en conséquence condamnée à verser à la commune la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; "aux motifs qu'ainsi que le soutient justement la prévenue, le second chef de prévention sous lequel elle est poursuivie n'énonce aucun fait qui lui serait reproché, si bien qu'il échet de constater que le tribunal et, par la suite, la cour, ne se trouvent saisis que du premier chef de prévention ; que la SARL MFT fait valoir dans son mémoire que la dalle en béton litigieuse ne constitue pas une construction mais un revêtement de sol, si bien que cet ouvrage n'était pas soumis à la délivrance d'un permis de construire préalablement à sa réalisation ; qu'elle soutient par ailleurs que le nouvel article R. 421-14 du code de l'urbanisme qui remplace l'article R. 422-2 dudit code n'impose un permis de construire pour les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m² que sur les constructions existantes ; que, cependant, ainsi que le retient à bon droit le tribunal, l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme prévoit la délivrance préalable d'un permis de construire pour toute construction même non pourvue de fondation quelle qu'en soit la superficie ; qu'en l'espèce, la dalle de béton en question d'une superficie de 180 m² constitue bien une construction en raison de sa permanence et de sa durabilité ; que, par ailleurs, c'est encore à bon droit que le premier juge a retenu que les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme étaient inapplicables, ce texte ne concernant que les ouvrages réalisés sur constructions existantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il échet dès lors de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que la sanction prononcée par le premier juge tient compte dans une juste mesure de la gravité de l'infraction et de l'absence de condamnation de la prévenue ; qu'il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée sur la peine ; que le tribunal a justement apprécié le préjudice de la partie civile en lui allouant 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il échet, par suite, de confirmer le jugement critiqué en l'ensemble de ses dispositions ; "alors que, la contradiction entre les motifs d'une décision et son dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant dans le dispositif de sa décision le jugement qui lui était déféré en l'ensemble de ses dispositions, et donc notamment en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité soulevée par la SARL MFT et tirée de ce que la citation du 15 juillet 2010 n'énonçait aucun fait qui aurait permis de la poursuivre sous le second chef de prévention relatif à une infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, tout en accueillant, dans les motifs de sa décision, cette exception de nullité en relevant que, comme le soutenait la SARL MFT, le second chef de prévention sous lequel elle était poursuivie n'énonçait aucun fait qui lui était reproché, de sorte que le tribunal et, par suite, la cour, ne se trouvaient saisis que du premier chef de prévention relatif à une infraction d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que la société Transports MFT, poursuivie pour construction sans permis de construire et infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols, a soulevé une exception de nullité de la citation limitée à cette dernière infraction ; que le tribunal qui a rejeté cette exception l'a déclarée coupable des deux infractions ; Attendu que l'arrêt, qui, dans les motifs de sa décision, accueille, dans un premier temps, cette exception de nullité en constatant qu'il n'est saisi que du seul délit de construction sans permis de construire avant, dans un second temps, de confirmer "en l'ensemble de ses dispositions" le jugement qui avait rejeté cette exception, confirme, dans le dispositif de sa décision, le jugement déféré "en l'ensemble de ses dispositions" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait pas, sans contradiction tout à la fois infirmer, dans ses motifs, le jugement entrepris en l'un de ses chefs de dispositif et le confirmer "en l'ensemble de ses dispositions" tant dans ses motifs que dans son dispositif, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 décembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu a application, au profit de la commune de Brumath, de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00904
Articles cités
- R421-14
- L421-1
- 593
- 618-1
- 567-1-1