Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 22 septembre 2011, qui, pour blessures involontaires, délit de fuite en récidive et défaut de maîtrise, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 450 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution et 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 132-10 et 132-11, 222-19, alinéa 1, 222-20-1 6ème, 222-44, 222-46 du code pénal, R. 413-17 § 4, L. 224-12, L. 232-2 du code de la route, de l'article préliminaire et des articles 503, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour, statuant par arrêt contradictoire à signifier, a confirmé le jugement entrepris du chef de blessures légères involontaires à l'occasion d'un accident de la circulation et délit de fuite, outre une contravention de défaut de maîtrise ; "aux motifs que les faits de la prévention sont établis par les constatations des enquêteurs et par les auditions des témoins, précis dans leurs déclarations concernant le lieu du choc qui s'est produit dans le couloir de circulation de la piste cyclable et non dans celui réservé aux automobiles ; qu'il est également établi qu'en quittant les lieux sans donner son identité ou ses coordonnées, alors qu'il savait être à l'origine d'un accident, M. X... a commis un délit de fuite ; que le comportement qu'il a décrit avoir eu après avoir regagné son domicile, lié à la pathologie dont il souffrirait, est indifférent à la commission des infractions qui lui sont reprochées et qui sont établies ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la culpabilité ; que, sur la peine, le tribunal ayant fait une juste application de la loi pénale concernant les faits recevant la qualification de délit, elle sera confirmée ; qu'elle se justifie par la gravité des faits, l'état de récidive et le passé pénal du prévenu ; que la contravention de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances sera sanctionnée par une amende de 450 euros ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point précis ; "1) alors que, l'appelant n'a pu légalement être jugé en son absence dans le cadre d'un arrêt réputé contradictoire dès lors qu'il n'a pas pu être effectivement touché par la convocation déposée en une étude d'huissier et notifiée par une lettre recommandée non retirée ; que la fiction d'une signification réputée faite à personne ne saurait jouer en l'absence d'élément propre à établir une volonté de se soustraire à la justice, inexistante en l'espèce ; "2) alors qu'aucun délit de fuite n'est caractérisé quand le conducteur s'est, comme en l'espèce, arrêté spontanément après l'accident dans l'attente de l'arrivée des secours sans chercher à dissimuler son identité ; qu'en retenant la culpabilité du requérant de ce chef, la cour a, derechef, méconnu le principe de légalité criminelle ; "3) alors, en tout état de cause, que l'annulation automatique du permis de conduire du requérant, dans le cadre d'une peine complémentaire s'attachant directement au délit de fuite sans possibilité pour le juge d'apprécier lui-même l'opportunité du prononcé de pareille sanction, est incompatible avec le principe d'individualisation des peines et de l'indépendance de l'autorité judiciaire"; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu a été régulièrement cité à son adresse déclarée dans son acte d'appel, la lettre recommandée adressée par l'huissier n'ayant pas été réclamée, qu'il ne comparait pas et n'est pas représenté ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 503-1 du code de
procédure
pénale, qui n'est contraire à aucune des dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen qui, en sa deuxième branche, critique des motifs ne souffrant d'aucune contradiction ni insuffisance et, en sa troisième branche, est devenu sans objet, la Cour de cassation ayant, par arrêt du 11 septembre 2012, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée à l'occasion du pourvoi, ne saurait être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois avec délit de fuite, l'arrêt attaqué constate notamment l'annulation de son permis de conduire et lui interdit de solliciter un nouveau permis durant un an ; Mais attendu qu'en constatant l'annulation de plein droit du permis de conduire, peine non prévue par les articles 222-20-1, 2e alinéa, 222-44, 222-46 du code pénal, L. 224-12 du code de la route réprimant le délit poursuivi, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'annulation du permis de conduire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2011, en ses seules dispositions relatives à la peine d'annulation de permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Couffrant ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00923
Articles cités
- 6
- 503-1
- 111-3
- 567-1-1