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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 février 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Georges A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2011, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 500 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que le 10 mai 2002, un salarié de la société Sorelif Réseaux a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a perdu un oeil ; que le 10 septembre 2003, une instruction a été ouverte contre personne non dénommée pour délit de blessures involontaires ; qu'à l'issue de l'information, M. X..., directeur général de la société Sorelif Réseaux, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 12 septembre 2006 ; que, le 19 avril 2007, le tribunal correctionnel de Metz a ordonné un supplément d'information aux fins de déterminer les fonctions réelles de M. X...à l'époque des faits, puis, le 19 juin 2008, a prononcé la relaxe du prévenu, au motif qu'il n'était pas le dirigeant de la société au moment de l'accident ; que le tribunal correctionnel, devant lequel M. A..., président de la société Sorelif Réseaux à l'époque des faits, a ensuite été cité le 22 octobre 2009, l'a déclaré coupable le 18 mars 2010 des faits initialement reprochés à M. X...; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette dernière décision ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la citation du 22 octobre 2009 ; " aux motifs que pour ce qui est de la troisième citation, celle-ci n'encourt aucun reproche et elle répond parfaitement aux exigences de l'article 551 du code de

procédure

pénale, ni l'adjonction de la formule " en tant que représentant légal de la SAS Sorelif Réseaux ", placée là à l'évidence uniquement pour rappeler qu'à la date des faits, M. A... était le dirigeant de l'entreprise employant et faisant travailler M. Y..., ni la mention du seul article L. 4741-2 du code du travail, alors qu'aurait dû figurer aussi la référence de l'article L. 4741-1 du même code (pour faire pendant aux références initialement faites aux articles L. 263-2 et L. 263-2-1 de l'ancien code du travail), n'étant susceptibles de faire naître un doute ou de créer une équivoque, dans l'esprit du prévenu ou de sa défense, quant aux griefs exactement faits à M. A... et quant à la nature personnelle de la responsabilité pénale sous le coup de laquelle il serait recherché ; " alors que toute citation doit indiquer, de manière détaillée, la nature et la cause de la prévention retenue ainsi que les articles de loi définissant l'incrimination afin de permettre au prévenu de connaître, de manière certaine, le fondement juridique de l'action engagée contre lui ; qu'il résulte des pièces de la

procédure

qu'après une première citation visant M. A... en sa qualité de civilement responsable et une deuxième citation visant M. A... à la fois en sa qualité de civilement responsable et de pénalement responsable, ces citations ayant été déclarées nulles, la troisième citation du 22 octobre 2009 visait M. A..., non en tant que pénalement responsable, mais en tant que représentant de la SAS Sorelif Réseaux, sur le seul fondement de l'article L. 4741-2 du code du travail lequel ne définit aucune infraction, se bornant à autoriser la juridiction à mettre à la charge de l'emplo yeur le paiement des amendes prononcées ; qu'il résulte de ces circonstances une ambiguïté sur l'identité de la personne poursuivie ainsi qu'une incertitude sur le fondement juridique de l'action engagée contre M. A... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 551 du code de

procédure

pénale et le droit de tout prévenu à être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. A... coupable des faits qui lui étaient reprochés ; " aux motifs que M. A... soutient que l'information préparatoire, ouverte le 10 septembre 2003 et menée jusqu'à l'ordonnance de renvoi du 12 septembre 2006, et qui se trouve dans le dossier sur la base duquel il doit être jugé, a été " conduite à son encontre " ; qu'il se plaint de ce que, dès lors, faute d'avoir été en son temps appelé à y participer, cette information préparatoire s'est déroulée sans que soient respectés les règles ou principes découlant des textes visés, voire cités par lui (article préliminaire du code de

procédure

pénale et article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi articles " 80 et suivants du code de

procédure

pénale, notamment les articles 184, 175, 165, 167, 385 et 388 ") ; qu'affirmant que nul ne saurait être renvoyé devant un tribunal correctionnel sans avoir été préalablement entendu, interprétant à cet égard son audition du 25 septembre 2007 comme reçue à titre de simple renseignement, et non pour enquêter sur sa participation à une infraction, et soulignant qu'ainsi " il ne lui a pas été possible de donner ses explications sur l'accident ", et arguant aussi de ce qu'au bout de sept ans, alors qu'il a cessé ses fonctions depuis plusieurs années, " il n'est plus en mesure notamment de rechercher et démontrer l'existence d'une délégation de pouvoirs ", M. A... fait conclure à l'annulation de cette information judiciaire " prise dans son ensemble ", demandant qu'à défaut de voir considérer la

procédure

d'instruction comme nulle, celle-ci lui soit déclarée " inopposable " ; que ces conclusions ne sauraient cependant prospérer ; que, d'abord, il ne peut être admis que l'information préparatoire critiquée aurait été conduite " à l'encontre " de M. A... : cette

procédure

a exclusivement tendu à rechercher la vérité quant à l'accident dont avait été victime M. Y..., quant aux causes de cet accident et quant aux responsabilités éventuellement encourues ; il n'est aucune trace de ce que la responsabilité personnelle de M. A... aurait été entr'aperçue, ni, a fortiori, de ce que l'on aurait sciemment et volontairement choisi de ne pas appeler l'intéressé dans la cause ; qu'il ne saurait, en second lieu, être retenu que l'on ne puisse pas, en matière délictuelle, être jugé sans avoir été entendu sur les faits incriminés préalablement à la saisine des juges du fond, le respect des règles et principes énoncés dans l'article préliminaire du code de

procédure

pénale et dans l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (est dépourvu de pertinence, à ce stade des exceptions, le visa d'autres articles du code de

procédure

pénale tels que rappelés ci-dessus, aucun manquement aux dispositions de ces articles n'étant spécialement articulé par le prévenu) ne devant s'apprécier qu'en incluant dans le champ de l'analyse la phase de jugement proprement dite, cette phase ayant justement vocation à permettre à la personne mise en cause de s'expliquer, de demander qu'il soit procédé aux investigations, auditions et confrontations utiles et d'exercer tous les droits de sa défense ; que reste la question du temps qui s'est écoulé entre la date des faits et celle à laquelle M. A... a été cité à comparaître ; qu'il n'est cependant pas établi que ce délai et le fait que M. A... s'est depuis plusieurs années retiré des affaires, ont entraîné pour lui une atteinte effective et irrémédiable aux droits de sa défense ; que M. A... se contente, à ce titre, de procéder par simples affirmations, alors qu'il n'est aucune trace sérieuse au dossier de ce qu'il a été confronté à la disparition d'éléments de preuves matérielles ou testimoniales qui auraient été nécessaires à sa défense, par exemple pour tenter de démontrer qu'il aurait, à l'époque des faits, délégué ses pouvoirs à tel de ses subordonnés, ou encore pour justifier de ce que l'accident serait survenu par la faute de M. Y...et de ce que celui-ci avait été convenablement formé à l'usage des appareils et outils utilisés par lui lors de l'accident, ou encore pour faire découvrir que l'accident litigieux aurait eu une autre cause que celle avancée par l'expert M. Z...; qu'Il sera relevé, d'ailleurs, que, dans sa défense sur le fond, M. A... ne soutiendra nullement avoir délégué ses pouvoirs et qu'il produira un rapport d'expertise privée-établi en son temps à la demande de la défense de M. X...-propre à contredire les conclusions de l'expertise judiciaire ; que la

procédure

, qui n'encourt donc pas la nullité, n'a pas plus à être déclarée " inopposable " à M. A..., aucune règle de droit interne ou de droit conventionnel ne prévoyant une telle inopposabilité, l'essentiel étant que le procès ne se déroule qu'après que le prévenu et son conseil ont reçu copie de l'ensemble des pièces de la

procédure

concernée et ont disposé du temps nécessaire pour préparer leur défense, toutes conditions ici réunies ; " 1) alors que le tribunal correctionnel ne peut plus être saisi contre quiconque par une citation directe après avoir été d'ores et déjà saisi des mêmes faits par une ordonnance de renvoi ; qu'il résulte de la

procédure

que les faits poursuivis ont été l'objet d'une instruction ouverte le 10 septembre 2002 à l'issue de laquelle, par ordonnance du 12 septembre 2006, M. X..., ancien dirigeant de la société Sorelif Réseaux, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ; qu'en entrant en voie de condamnation contre M. A... pour ces mêmes faits ayant déjà fait l'objet d'une ordonnance de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de

procédure

pénale ; " 2) alors que, en jugeant que l'absence de M. A... à l'instruction n'a pas porté atteinte à l'exercice des droits de la défense, aux motifs inopérants que le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne doit s'apprécier qu'en incluant la phase de jugement, tout en se prononçant, en une audience unique, surie fondement d'éléments rassemblés à l'occasion d'une instruction qui a duré 4 ans, sans que le prévenu, qui n'a jamais été partie à cette information, ait jamais été mis en mesure d'exercer les droits de la défense dont il aurait bénéficié s'il avait été mis en examen, limitant ainsi leur exercice à la contestation des pièces du dossier à l'audience du 15 juin 2011, a porté une atteinte disproportionné aux droits de la défense " ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que pour rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de la

procédure

, au motif que le tribunal correctionnel ne pouvait plus être saisi après avoir été d'ores et déjà saisi des mêmes faits par une ordonnance de renvoi, l'arrêt relève que l'instruction était close à la date à laquelle il a été cité et que la personne renvoyée en justice en exécution de cette

procédure

d'instruction avait été définitivement jugée et relaxée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans méconnaître l'article 388 du code de

procédure

pénale, justifié sa décision dès lors qu'une ordonnance de renvoi suivie d'une relaxe ne fait pas obstacle à la citation directe, pour les mêmes faits, d'une personne qui n'a été ni mise en examen lors de l'information, ni entendue comme témoin assisté, ni nommément désignée par les réquisitions du ministère public ou dans une plainte avec constitution de partie civile ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que, pour rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de la

procédure

, au motif que, n'ayant pu être mis en mesure d'exercer les droits de la défense dont il aurait bénéficié s'il avait été mis en examen, il a été porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans méconnaître les textes conventionnels invoqués par le demandeur, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01031

Articles cités

  • 551
  • L4741-2
  • L4741-1
  • 6
  • 388
  • 567-1-1
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