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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 février 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Xavier X..., - Mme Marie Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 3 avril 2012, qui, pour harcèlement sexuel, a condamné le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'a renvoyé des fins de la poursuite du chef d'agressions sexuelles, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, proposé pour Mme Y..., pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591, 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. X... du chef d'agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction ; " aux motifs qu'il doit être relevé, de première part, que la prévention est énoncée au singulier, sans dater l'atteinte sexuelle poursuivie, de deuxième part, que les premiers juges ont retenu deux dates précises, le 8 novembre 2005 et le 31 mars 2006, sans toutefois procéder à la description précise de chacune de ces atteintes, se bornant à affirmer « l'usage (par M. X...) de violences pour essayer d'obtenir de la victime un rapport sexuel » et, de troisième part, que Mme Y...évoque les dates des 8 novembre 2005, 15 novembre 2005 et 30 mars 2006 ; qu'au-delà de ces distorsions quant à la consistance même de la prévention, il y a lieu pour la cour de retenir, en l'absence de témoins directs, comme reconnu par Mme Y..., pour ce qui concerne le 8 novembre 2005, que celle-ci n'a pas appelé à l'aide M. A...quand il est entré dans son appartement, lequel a témoigné seulement d'avoir croisé M. X... se dirigeant vers la porte « l'air étrangement pressé » et sans le saluer, et que M. Z...a témoigné, lui, de l'appel téléphonique reçu à la suite de Mme Y...pour lui dire, l'air bouleversé, que M. X... lui avait fait plus qu'une déclaration sans vouloir expliquer « le plus » ; qu'en ce qui concerne le 15 novembre 2005, la mise en cause de M. X... ne repose que sur l'affirmation par Mme Y...d'avoir subi « des attouchements » de celui-ci, sans autre précision ; que pour le 30 mars 2006, enfin, la cour ne dispose que du témoignage d'un enseignant, le professeur Boutet, qui accompagnait Mme Y...le même soir à un concert, dont celle-ci fait ressortir qu'elle n'a pu lui parler de l'agression sexuelle, évoquant « sa terreur » et expliquant son retard par la présence « d'un harceleur derrière sa porte » ; que dans ces conditions la cour, contrairement aux premiers juges, dont la décision devra donc être infirmée de ce chef, ne peut trouver en l'espèce les éléments de preuve nécessaires pour caractériser l'infraction d'atteinte sexuelle, ou agression sexuelle, telle que reprochée ; " 1) alors que si l'aveu est laissé à la libre appréciation des juges, il n'en constitue pas moins une preuve admissible que le juge doit prendre en considération ; que s'agissant des faits commis le 8 novembre 2005, il résulte des pièces de la

procédure

que M. X... a reconnu s'être rendu ce jour-là au domicile de Mme Y...et l'avoir embrassée, affirmant que cette attitude aurait reçu l'assentiment de cette dernière ; que la cour d'appel a décidé que M. X... ne pouvait se méprendre sur l'absence de consentement de Mme Y...à toute relation amoureuse et sexuelle avec lui ; qu'en estimant, toutefois, que la preuve matérielle des atteintes sexuelles commises le 8 novembre 2005 n'était pas établie, en l'absence de témoin direct des faits, sans prendre en considération les propres déclarations de M. X... admettant un fait caractéristique d'une agression sexuelle en l'absence de consentement reconnu de la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les textes susvisés ; " 2) alors qu'il résulte encore des pièces de la

procédure

et des constatations des premiers juges que, par une lettre du 6 avril 2006, M. X... avait adressé à Mme Y...des excuses pour les faits commis le 30 mars 2006 et que, par ailleurs, il avait reconnu les faits devant le président de l'université, M. B..., et le directeur de l'unité de recherches sur les civilisations de l'Occident moderne, le professeur C...; qu'en estimant, cependant, que la preuve matérielle des atteintes sexuelles n'était pas établie, dès lors qu'elle ne disposait que du témoignage d'un enseignant, le professeur D..., qui n'avait pas été témoin des faits, sans prendre en considération les aveux réitérés de M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées d'agressions sexuelles n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions issues de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 171, 173-1, 175, 206, 595, 802, 803-2, 803-3 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense et du procès équitable ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue soulevée par M. X... ainsi que de l'ensemble de la

procédure

subséquente ; " aux motifs que M. X..., prévenu, a fait plaider par ses conseils les conclusions déposées aux fins de nullité de l'ensemble de la

procédure

, autant d'enquête que d'instruction, ayant conduit à sa comparution devant le tribunal, en ce prévalant pour l'essentiel, après un rappel factuel précis et détaillé du déroulement de sa garde à vue, d'une violation à son détriment des droits et principes à un procès équitable et à l'égalité des armes, énoncés en droit conventionnel et en droit interne pour pouvoir être mis en oeuvre de manière effective et non purement théorique ; que Mme Y..., partie civile, a fait plaider par son conseil ses conclusions en réponse de ce chef, faisant principalement observer que le tribunal et donc la cour à sa suite, pour avoir été saisie par le renvoi devant lui ordonné par le magistrat instructeur, sont sans qualité à constater la nullité invoquée, en application de l'article 175 du code de

procédure

pénale ; que l'avocat général a requis la cour de rejeter les griefs de nullité soutenus par M. X..., faisant valoir que celui-ci avait renoncé à l'assistance d'un avocat, qu'aucun grief identifiable n'était démontré en l'absence de notification du droit de se taire, que le déroulement dans le temps de la garde à vue est en réalité exempt de critiques, qu'en toute hypothèse, ne serait susceptible d'annulation que la garde à vue dont s'agit et les actes réellement subséquents, en dehors des actes d'enquête autonome ; que, pour la cour, il convient de relever que les griefs de nullité invoqués par M. X... s'appliquent concrètement à la

procédure

de garde à vue dont il a été l'objet, et concernent l'impossibilité où il a été de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat pendant ses interrogatoires, le défaut d'information quant à son droit de garder le silence pendant ces interrogatoires, la circonstance que cette mesure s'est déroulée sous le contrôle d'une autorité ne bénéficiant pas de l'indépendance et de l'impartialité requises par la Convention européenne des droits de l'homme (article 5 § 3) et, enfin, le fait d'avoir été détenu abusivement entre la fin de la mesure de garde à vue et jusqu'à son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur ; qu'il convient d'examiner ces griefs au visa des arrêts susvisés de cette cour du 6 décembre 2011 ayant dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation des QPC formulées par M. X... tendant à remettre en cause la constitutionnalité de l'application en l'espèces des articles 173-1 et 179 du code de

procédure

pénale, ayant pour effet, d'une part, de rendre irrecevable l'invocation de tels moyens de nullité plus de six mois après la notification de la mise en examen, ou après tout interrogatoire ultérieur au cours de l'instruction, d'autre part, de tenir pour purgé tout vice de

procédure

antérieur après que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction devant le tribunal soit devenue définitive, comme rappelé d'ailleurs par les premiers juges ; qu'au demeurant, en tout état de cause, il doit être constaté que M. X... ne conteste pas avoir explicitement renoncé au bénéfice d'un entretien avec un avocat au début de sa garde à vue, comme lors de son renouvellement, que ses déclarations dans le cadre de sa garde à vue, de dénégation et donc sans aucun caractère auto-incriminant ont été pour l'essentiel reitérées devant le juge d'instruction en présence de son avocat ; que dès lors, même si de fait le droit de garder le silence ne lui a pas été notifié au début de sa garde à vue, il doit se déduire de ces circonstances que M. X... ne peut faire état d'aucune atteinte concrète à ses droits dans l'exercice de sa défense ; que pareillement, la cour ne saurait retenu l'existence d'aucun grief dans la situation de maintien à la disposition de l'autorité judiciaire qui a été celle de M. X... à partir de la notification de la fin de sa garde à vue le 4 juillet 2007, exactement à 19 h, en vue d'être déféré devant le tribunal pour y répondre de faits d'agression sexuelle par personne ayant autorité ; qu'en effet, c'est sans aucun délai déraisonnable et préjudiciable que M. X... a alors comparu devant le juge d'instruction pour être mis en examen le 05 juillet 2007 exactement à 13 h 56, après saisine du tribunal par un réquisitoire introductif du procureur de la République et désignation d'un juge d'instruction par le président du tribunal ; qu'il en va de même du report à 14 h de l'audition effective de M. X... par le magistrat instructeur jusqu'à 17 h 45, puisqu'il a été décidé dans l'intérêt exclusif de celui-ci pour lui permettre d'être assisté par le conseil parisien désigné par ses avocats lyonnais ; qu'enfin, il ressort des conclusions déposées et développées aucun argumentaire objectif et spécifique applicable à l'espèce au soutien des autres griefs de nullité invoqués et susceptibles d'être pris en compte par la cour, de sorte qu'il n'y a lieu à davantage d'examen de leur pertinence ; "

1°/ alors que les principes constitutionnels et fondamentaux de la

procédure

pénale sont d'ordre public en sorte que la nullité des actes accomplis en violation desdits principes peut être soulevée et doit être constatée par le juge en tout état de la

procédure

, nonobstant tout délai de forclusion ; que les droits pour une personne suspectée, placée sous une mesure de contrainte et dans une situation de vulnérabilité, de se taire et de bénéficier de l'assistance d'un avocat relèvent de ces principes fondamentaux d'ordre public, nécessaires à l'efficience d'un procès équitable, à la recherche de la vérité et la loyauté de la preuve ; qu'en déclarant irrecevables les moyens de nullité de la

procédure

présentés par le prévenu pour n'avoir pas été invoqués dans les six mois de la notification de sa mise en examen ou après tout interrogatoire ultérieur, cependant que le droit d'invoquer la nullité des actes de la

procédure

accomplis en violation des principes fondamentaux des droits de la défense est un droit imprescriptible d'ordre public, l'arrêt attaqué a violé les textes et principes visés au moyen ; "

2°/ alors qu'en tout état de cause, aucune forclusion ne peut être opposée au mis en examen lorsqu'il ne pouvait, dans les délais fixés par l'article 173-1 du code de

procédure

pénale, connaître la nullité des actes accomplis ; que tel est le cas lorsque les actes ont été accomplis conformément à la loi interne en vigueur, postérieurement déclarée inconstitutionnelle comme contraire aux principes fondamentaux de la

procédure

pénale et dont l'application a été écartée par la Cour de cassation au profit du droit conventionnel ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les textes et principes visés au moyen ; "

3°/ alors qu'il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte, en l'espèce, des propres constatations de l'arrêt de la cour d'appel que M. X..., placé en garde à vue du 3 au 4 juillet 2007 et ensuite retenu arbitrairement jusqu'au lendemain, jour de son interrogatoire de première comparution, n'a pas été informé de son droit de garder le silence et n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure de garde à vue ni pendant ses interrogatoires ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à l'exception de nullité de cette mesure et des actes subséquents invoquée par le demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel, par ordonnance du 7 mai 2010 ; que, devant le tribunal il a soulevé des exceptions de nullité des procès verbaux d'audition en garde à vue prises de ce que le droit de se taire ne lui avait pas été notifié et de ce qu'il n'avait pas été assisté par un avocat ; Attendu que, pour déclarer ces exceptions irrecevables, l'arrêt énonce que, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le prévenu n'est plus recevable à soulever des exceptions tirées de la

procédure

antérieure ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, fait l'exacte application des articles 179, alinéa 6, et 385 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais

sur le second moyen

de cassation pour M. X..., pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 61-1 et 62 de la Constitution, 222-33 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et perte de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement en vue de l'obtention de faveur sexuelle et l'a condamné en répression à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des dommages-intérêts d'un montant de 7 000 euros pour préjudice moral au profit de Mme Y...; " alors qu'une disposition pénale déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité ne peut servir de base à une décision de condamnation ; que le prévenu a été déclaré coupable de harcèlement en vue de l'obtention de faveur sexuelle par application des dispositions de l'article 222-33 du code pénal ; que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 publiée le 5 mai 2012 au journal officiel ; que la condamnation prononcée par l'arrêt attaqué sur la seule base du délit de harcèlement sexuel a dès lors perdu tout fondement juridique et doit être annulée " ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ; Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu que M. X... a été déclaré coupable de harcèlement sexuel, par application de l'article 222-33 du code pénal ; Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012, prenant effet à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française, le 5 mai 2012 ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

, et pour qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : I-Sur le pourvoi de Mme Y...: Le

REJETTE ; II-Sur le pourvoi de M. X... : ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 avril 2012, en ses seules dispositions ayant condamné M. X... pour harcèlement sexuel, sur la peine et en ce qu'il a prononcé sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme Y..., de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01099

Articles cités

  • 222-22
  • 66
  • 175
  • 173-1
  • 6
  • 8
  • 222-33
  • 61-1
  • 618-1
  • 567-1-1
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