Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. ... X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 24 mai 2012, qui, pour viols aggravés en récidive, enlèvement en récidive et délits connexes, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 327 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'assises d'appel a déclaré M. X...coupable de viol commis sous la menace d'une arme et en état de récidive légale, d'agressions sexuelles commises sous la menace d'une arme et en état de récidive légale, d'enlèvement en état de récidive légale et de vol en état de récidive légale, l'a condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle et a prononcé à son encontre à titre de peine complémentaire un suivi socio judiciaire comprenant une injonction de soins, et comme obligation celle de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, s'agissant de Mmes Y...et Z...ainsi qu'Aurélie A...; " alors qu'aux termes de l'article 327 du code de
procédure
pénale, lorsque la cour d'assises statue en appel, le président de la cour d'assises donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa
motivation
et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats qu'il ait été donné lecture, s'agissant d'un arrêt prononcé avant le 1er janvier 2012, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort et des réponses faites et que, dès lors, la
procédure
est entachée de nullité ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi ; qu'il a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184 du code de
procédure
pénale, dans la décision de renvoi ; qu'il a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée ; qu'il a, enfin, donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; Attendu que la décision rendue en premier ressort, avant le 1er janvier 2012, n'étant pas motivée, il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte, qu'aucune méconnaissance des dispositions de l'article 327 du code de
procédure
pénale, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01107
Articles cités
- 327
- 184
- 567-1-1