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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 mars 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 16 janvier 2013, dans la

procédure

en révocation de libération conditionnelle concernant : - M. Alain X..., reçu le 18 janvier 2013 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Talabardon conseillers référendaires ; Avocat général : M. Berkani ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général M. BERKANI ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article 712-13 du code de

procédure

pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, au droit à une

procédure

juste et équitable, tel que ce droit est garanti par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (principe du respect des droits de la défense et droit à une

procédure

équitable) ?" ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la

procédure

; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont la Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les droits de la défense sont garantis devant les deux degrés de juridiction ; qu'en effet, la comparution de l'intéressé est de droit devant le premier juge et la chambre de l'application des peines statue après un débat contradictoire au cours duquel l'avocat du condamné est entendu en ses observations ; que, si le condamné ne comparaît pas devant cette juridiction, celle-ci peut, le cas échéant à sa demande, décider qu'il sera procédé à son audition par visioconférence ou par un de ses membres dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01174

Articles cités

  • 712-13
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