Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 10 janvier 2012, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-3, L. 480-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 21-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, préliminaire, 459, 591, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de construction sans permis de construire et l'a condamné à la somme de 15 000 euros d'amende et a ordonné sous astreinte la démolition des constructions édifiées sans autorisation et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que la situation des constructions litigieuses n'est pas régularisable, que ces constructions contreviennent aux dispositions du plan local d'urbanisme qui interdisent dans la zone considérée toute nouvelle construction, que la solution préconisée par le prévenu d'acquérir la propriété voisine de la sienne ne permettrait pas de régulariser les ouvrages réalisés au regard des prescriptions du plan d'occupation des sols applicables à la zone concernée (zone NB) qui interdisent la régularisation de toute nouvelle construction, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; que l'amende prononcée par le tribunal est équitable et sera confirmée ; qu'il y a lieu d'ordonner une mesure de restitution, à la charge du prévenu, par la démolition des constructions irrégulièrement édifiées dans un délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; " 1) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en ne répondant pas au moyen par lequel M. X...faisait valoir qu'il avait acheté la parcelle AY 249 et que M. et Mme X...s'étaient engagés à céder à Mme X...qui a déposé son permis de construire une surface de 1 610 m ² pour remembrer et obtenir avec l'ancienne propriété A... une unité foncière de 4 000 m ², surface minimum pour construire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en ne répondant pas au moyen par lequel M. X...faisait valoir qu'aucune remise en état ne devait être ordonnée compte tenu de la situation particulière de M. et Mme X...qui avaient été agressés et qui avaient besoin d'avoir une maison de gardien et de protéger leur voiture pour éviter d'être à nouveau attaqués, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, les juges n'ayant fait qu'utiliser la faculté que leur accorde la loi en ordonnant sous astreinte la démolition des ouvrages irrégulièrement élevés, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. X...devra payer à la commune d'Aubagne au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01188
Articles cités
- 618-1
- 567-1-1