Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Paul X..., contre l'arrêt de cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2012, qui a statué sur une requête en matière d'astreinte prononcée en application du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 400, 512, 592, alinéa 3, et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que les débats se sont déroulés en chambre du conseil, en ce que l'arrêt mentionne qu'il a été prononcé en audience publique et qu'il a été rendu en chambre du conseil, aux fins de déclarer mal fondée la requête de M. X... en contestation de la liquidation par la commune de Poggio Mezzana, selon titre exécutoire du 21 février 2001, de l'astreinte prononcée à son encontre par un arrêt n° 688 de la cour d'appel de Montpellier du 12 juin 1996 ; "aux motifs qu'à l'audience en chambre du conseil du 15 décembre 2011, le président a donné lecture de l'identité du demandeur et constaté son absence » ; que, « par arrêt en chambre du conseil » du 29 mars 2012 : « la cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire à l'égard de M. X..., par arrêt contradictoire à l'égard de la commune de Poggio Mezzana représentée par son maire en exercice, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de l'agent judiciaire du trésor, représentant l'Etat Français, ministère de l'économie des finances et de l'industrie, et contradictoire à signifier à l'égard de la direction départementale de l'équipement de Haute-corse, en matière d'exécution correctionnelle sur requête, après en avoir délibéré conformément à la loi, vu la requête en annulation d'astreinte présentée le 17 novembre 2010, vu l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, en la forme, déclare la requête recevable, eu fond la rejette, condamne M. X... à payer à la commune de Poggio Mezzana représentée par son maire en exercice la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale, à raison des frais exposés en cause d'appel et non payés à l'Etat ; le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de
procédure
pénale, ainsi jugé et prononcé à l'audience publique les jours, mois et an susdits » ; "1°) alors que sont nulles les décisions dont, sous réserve des exceptions prévues par la loi, les débats n'ont pas eu lieu en audience publique ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de la publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 dudit code ; qu'en examinant néanmoins la requête de M. X... à son « audience en chambre du conseil du 15 décembre 2011 », la cour d'appel a méconnu le principe de la publicité des débats et exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ; "2°) alors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de la publicité du prononcé de la décision, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 dudit code ; qu'en déclarant avoir statué par un « arrêt en chambre du conseil » prononcé à « l'audience publique » du 29 mars 2012, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la décision a été rendue en audience publique" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des mentions contradictoires ; Attendu que l'arrêt attaqué ne pouvait , sans contradiction, après avoir affirmé qu'il était statué en chambre du conseil , mentionner qu'il avait été ainsi jugé et prononcé à l'audience publique ; Que, dès lors, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 29 mars 2012 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01191
Articles cités
- L480-7
- 475-1
- 593
- 567-1-1