Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 19 décembre 2012, dans la
procédure
suivie du chef de conduite en état d'ivresse manifeste contre : - M. Fabrice X..., reçu le 26 décembre 2012 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article L.234-1-II du code de la route porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier I'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui pose le principe de légalité des délits et des peines ainsi que l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui pose le principe de la précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique? " ; Mais attendu que la disposition contestée est applicable au litige ou la
procédure
au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que Ies termes de l'article L. 234-1-II du code de la route, qui prévoit et réprime le délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, sont suffisamment clairs et précis pour que l'interprétation de ce texte, qui entre dans l'office du juge pénal , puisse se faire sans risque d'arbitraire ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01301
Articles cités
- 567-1-1
- L234-1
- 8
- 23-2