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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

20 mars 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 440 et 472 du code civil ensemble les articles 370 et 376 du code de

procédure

civile ; Attendu que les héritiers du titulaire d'une action à caractère personnel peuvent, sauf exception, poursuivre l'instance engagée par leur auteur ; qu'il en est ainsi de l'action par laquelle une personne, qui a été placée sous le régime de la tutelle ou de la curatelle, conteste la décision qui a ordonné cette mesure ; Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 27 septembre 2011) a confirmé l'ordonnance déférée ayant désigné un mandataire spécial en la personne de l'UDAF du Loiret pour Roger X..., préalablement placé sous sauvegarde de justice suivant ordonnance distincte du même jour ; que ce dernier est décédé le 12 avril 2012 après que lui-même et les époux Y..., qui revendiquent un mandat de protection future du 4 août 2009 désignant ceux-ci comme mandataires ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; que le décès a été notifié le 7 décembre 2012 ; Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'interruption de l'instance et d'impartir un délai aux héritiers pour effectuer, le cas échéant, les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la radiation du pourvoi sera prononcée ;

PAR CES MOTIFS

: CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux héritiers un délai de .trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de celles-ci dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 25 juin 2013 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize. ECLI:FR:CCASS:2013:C100331

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