Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE RADIATION DU 14 Mars 2013 ORDONNANCE N 158/ 13 BAP/ SLG numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01745 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 03 Août 2012, enregistrée sous le no 12/ 00015 Le 14 Mars 2013, nous Brigitte Arnaud Petit, conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Sylvie Le Gall, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre : SARL AIGLENTIER 8 rue Desmarets 49400 SAUMUR non comparante, ayant pour conseil Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES et Monsieur Michel X..., pris en sa qualité de réprésentant légal de Melle Marlène X..., apprentie mineure ... 72270 LIGRON Mademoiselle Marlène X... ... 72270 LIGRON Représentés par Me Hélène RABUT, avocat substituant Me Olivier VAILLANT, avocat au barreau d'ANGERS ******** Vu l'appel interjeté le 7 août 2012 par la SARL AIGLENTIER d'une décision rendue en la formation de référé par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, le 3 août 2012, Vu, notamment, les dispositions des articles 2, 3, 15, 16, 381 et suivants du code de
procédure
civile, Vu les convocations des parties par le greffe de la cour d'appel d'Angers, à l'audience du 8 janvier 2013, date à laquelle un renvoi a été accordé pour l'audience de ce jour avec obligation pour les parties de respecter un calendrier de communication et de dépôt de leurs conclusions auprès de la cour, Vu le caractère tardif des conclusions de l'appelante, puisque son conseil, par télécopie du 13 mars 2013 indique n'avoir adressé celles-ci à son confrère adverse que peu de temps avant l'audience du 14 mars 2013, sollicitant également un renvoi, invoquant des intempéries l'empêchant d'être présent à l'audience, Vu le fait que les intimés ne sollicitent pas que l'affaire soit retenue à l'audience de ce jour, Qu'il convient de radier l'affaire du rôle pour défaut de diligences de l'appelante, la société AIGLENTIER ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire 12/ 01745, Disons que l'affaire ne pourra être remise au rôle que par dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties.