Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 20 MARS 2013 Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS (no 107, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01793 Décision déférée à la Cour requête en récusation en date du 24 janvier 2013 formée par M. Fredérik-Karel X... à l'encontre de M. Y..., juge siégeant au tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux DEMANDEUR À LA REQUÊTE Monsieur Frederik-Karel X... ... 94300 VINCENNES EN PRÉSENCE DE Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 février 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de
procédure
civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président -signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, présent lors du prononcé. Vu la requête en récusation en date du 24 janvier 2013 formée par M. Fredérik-Karel X... à l'encontre de M. Y..., juge siégeant au tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, Vu les motifs de la requête, laquelle, au visa de l'article 6 de la CEDH, l'article 14 du pacte des droits civils et politiques, les articles 16, 341 et suivants, 346 et suivants du code de
procédure
civile et 111-5 et 111-6 du code de l'organisation judiciaire, tendant, après transmission de la requête par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux au premier président de la cour d'appel de Paris, au renvoi de la
procédure
dans l'affaire X.../ URSSAF, RG No 12/ 00548/ MX devant d'autres juges, reprochant à M. Y..., dans ce dossier appelé devant lui à l'audience du 24 janvier 2013, et alors qu'il sollicitait son désistement de cette instance après avoir sollicité la délocalisation de la
procédure
en vertu de l'article 47 du code de
procédure
civile, de lui avoir indiqué qu'il refusait la délocalisation, affirmation témoignant d'une partialité anormale et spéciale à l'encontre d'un avocat privé du bénéfice des dispositions de l'article 47 du code de
procédure
civile et contraire au droit à un tribunal indépendant et impartial, Vu les observations, parvenues à la cour d'appel de Paris le 28 janvier 2013, de M. Y..., lequel s'oppose à la demande de récusation, précise qu'il a effectivement indiqué à Maître X..., avocat inscrit au barreau du Val de Marne et n'exerçant pas dans le ressort de Meaux, lequel n'entendait pas se désister de cette instance et demandait le renvoi devant le tribunal des affaires de sécurité sociales de Nanterre, que sa demande ne pouvait recevoir de suite favorable dès lors que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a été saisi par décision contradictoire non frappée d'appel et définitive du 14 juin 2012 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, devant lequel M. X..., représenté par son conseil, avait sollicité, sur le fondement de l'article 47 du code de
procédure
civile le renvoi de son affaire devant la juridiction de Meaux, Vu la transmission du dossier le 25 janvier 2013 par M. Jean-Michel Malatrasi, président du tribunal de grande instance de Meaux, Vu les observations en date du 30 janvier 2013 de M. le Procureur Général qui conclut que la demande, motivée par une décision du juge qui ne manifeste en aucune façon un manque d'impartialité et peut en outre être attaquée par des voies de droit, est manifestement infondée. SUR CE : Considérant que M. X... fonde sa demande en récusation de M. Y... uniquement sur le fait que ce magistrat aurait estimé que M. X..., alors même qu'il était avocat, ne bénéficierait pas des dispositions de l'article 47 du code de
procédure
civile ; qu'il résulte des circonstances sus-relatées dans lesquelles cette réponse lui a été effectivement fournie que M. Y... lui a certes indiqué qu'il ne ferait pas droit à la demande de M. X..., nullement parce que le requérant n'aurait pu bénéficier de ce texte mais parce que sa demande ne pouvait recevoir en droit de suite favorable ; qu'en effet d'une part, la juridiction de M. Y... était saisie par décision d'une autre juridiction ayant statué définitivement sur une première demande de bénéfice de l'article 47 du code de
procédure
civile, de seconde part, le lieu d'exercice de M. X... ne lui permettait pas de se prévaloir de cette disposition à Meaux ; Considérant en conséquence que M. X... qui conteste seulement une décision qui ne le satisfait pas, n'établit pas le bien fondé de sa demande en récusation dont il sera débouté.
PAR CES MOTIFS
: Déboute M. Frederik-Karel X... de la récusation formée à l'encontre de M. Y..., juge siégeant au tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux. Condamne M. Frederik-Karel X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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