Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guy X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 27 avril 2011, pourvoi n° G 10-87.424) l'a condamné, pour diffamations non publiques, à deux amendes de 38 euros, a ordonné la publication de l'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la
procédure
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés en retenant qu'ils comportaient des imputations diffamatoires par insinuation à l'égard de la partie civile, ainsi que l'absence de corrélation, au sens de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, des faits reconnus constants avec lesdites imputations ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 et R. 621-1 du code pénal, après avis donné aux parties ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, les juges, après avoir déclaré M. X... coupable de diffamations non publiques, ont ordonné la publication de l'arrêt ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article R. 621-1 du code pénal ne prévoit la condamnation du prévenu qu'à la seule peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe et qu'une telle mesure ne pouvait être prononcée qu'à titre de réparation civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 novembre 2011, en ses seules dispositions ayant ordonné la publication de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01035
Articles cités
- 29
- 35
- 111-3
- R621-1
- L411-3
- 618-1
- 567-1-1