Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2011, qui, pour infraction à interdiction de gérer et escroquerie en récidive, abus de biens sociaux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction d'émettre des chèques ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4° du code de commerce, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux, d'escroquerie et de direction d'une entreprise malgré une interdiction judiciaire, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et à une interdiction d'émettre des chèques pendant cinq ans ; "aux motifs qu'il ressort des éléments de l'enquête que, courant 2003 à 2006, malgré une interdiction professionnelle définitive prononcée par la cour d'appel de Dijon, le 21 octobre 2004, M. X... a créé une société de droit anglais, la SARL ART-CO 71 Ltd, cette société dont l'objet était tous travaux de construction ayant sous-traité une partie de ses chantiers à une SARL ACR, créé le 22 septembre 2005, par trois associés, et dont le siège était à son domicile, en Côte d'Or ; qu'en réalité tous les éléments recueillis au cours de cette enquête démontrent que M. X... était le gérant de fait de la société ACR, créée par lui avec des prêtes-noms, et qu'il a utilisé celle-ci pour faire effectuer les travaux commandés au nom de sa société ART-CO 71, ne réglant pas ses factures à son sous-traitant et se faisant payer, personnellement ou par l'intermédiaire de sa société anglaise, les montants réglés par les clients ; qu'il a, ainsi, refusé de régler à la société française ses factures de soustraitance à hauteur d'un total de 22 600,16 euros alors qu'il avait encaissé les fonds des clients en vertu de sa propre facturation au titre de la société ART-CO 71 ; qu'après la mise en liquidation de celle-ci, le 7 juillet 2006, M. X... a réitéré ses malversations par le biais d'une nouvelle société, la SARL ARC C International Construction France, créée, également, par lui, aux mêmes fins ; qu'il ressort, encore, des éléments de l'enquête que, courant 2005 et 2006, M. X... a trompé la société d'intérim Phénix Intérim en émettant, en paiement de ses factures, des chèques tirés sur un compte bancaire anglais et en faisant, ensuite, opposition à leur paiement, ce qui lui a permis de détourner au préjudice de ladite société d'intérim 12 946 euros ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. X... coupable d'avoir exercé une activité de direction, de gestion, d'administration ou de contrôle des sociétés dont s'agit, alors qu'il était interdit, définitivement, d'exercer, d'abus de biens sociaux et d'escroqueries, ce en état de récidive légale pour avoir été condamné, pour des faits identiques ou de même nature, par la cour d'appel de Dijon le 21 octobre 2004 ; "alors que ne peuvent être coupables d'abus de biens sociaux que les dirigeants de droit ou de fait d'une société ; qu'est un dirigeant de fait celui qui exerce, en toute indépendance et souveraineté, une activité positive de gestion et de direction ; que le seul fait d'avoir créé une société ne permet pas de caractériser une direction de fait ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait créé la société ACR pour en déduire une gestion de fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 654-15 du code de commerce, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux, d'escroquerie et de direction d'une entreprise malgré une interdiction judiciaire, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et à une interdiction d'émettre des chèques pendant cinq ans ; "aux motifs qu'il ressort des éléments de l'enquête que, courant 2003 à 2006, malgré une interdiction professionnelle définitive prononcée par la cour d'appel de Dijon, le 21 octobre 2004, M. X... a créé une société de droit anglais, la SARL ART-CO 71 Ltd, cette société dont l'objet était tous travaux de construction ayant sous-traité une partie de ses chantiers à une SARL ACR, créé le 22 septembre 2005, par trois associés, et dont le siège était à son domicile, en Côte d'Or ; qu'en réalité tous les éléments recueillis au cours de cette enquête démontrent que M. X... était le gérant de fait de la société ACR, créée par lui avec des prêtes-noms, et qu'il a utilisé celle-ci pour faire effectuer les travaux commandés au nom de sa société ART-CO 71, ne réglant pas ses factures à son sous-traitant et se faisant payer, personnellement ou par l'intermédiaire de sa société anglaise, les montants réglés par les clients ; qu'il a, ainsi, refusé de régler à la société française ses factures de soustraitance à hauteur d'un total de 22 600,16 euros alors qu'il avait encaissé les fonds des clients en vertu de sa propre facturation au titre de la société ART-CO 71 ; qu'après la mise en liquidation de celle-ci, le 7 juillet 2006, M. X... a réitéré ses malversations par le biais d'une nouvelle société, la SARL ARC C International Construction France, créée, également, par lui, aux mêmes fins ; qu'il ressort, encore, des éléments de l'enquête que, courant 2005 et 2006, M. X... a trompé la société d'intérim Phénix Intérim en émettant, en paiement de ses factures, des chèques tirés sur un compte bancaire anglais et en faisant, ensuite, opposition à leur paiement, ce qui lui a permis de détourner au préjudice de ladite société d'intérim 12 946 euros ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. X... coupable d'avoir exercé une activité de direction, de gestion, d'administration ou de contrôle des sociétés dont s'agit, alors qu'il était interdit, définitivement, d'exercer, d'abus de biens sociaux et d'escroqueries, ce en état de récidive légale pour avoir été condamné, pour des faits identiques ou de même nature, par la cour d'appel de Dijon le 21 octobre 2004 ; "1°) alors que le délit de direction d'entreprise malgré une interdiction n'est caractérisé que s'il est établi que l'intéressé a exercé, malgré une interdiction judiciaire définitive de gestion d'une société, cette activité de gestion de société ; que les énonciations de la cour d'appel affirmant que M. X... a créé une société de droit anglais la SARL ART-CO 71 Ltd, une société SARL ARC C International Construction France et une société ACR sans s'expliquer davantage sur ces éléments ni expliciter en quoi ils caractérisaient une gestion de ces sociétés, ne permettent pas de caractériser à l'encontre de M. X... une activité de gestion de ces sociétés ; que dès lors la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que les juges du fond doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées qu'il n'était que le salarié de ces sociétés ; que la cour d'appel a affirmé que M. X... était le gérant de ces sociétés sans répondre à cet argument péremptoire ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a retenu à juste titre la qualité de gérant de fait des sociétés Art-co71, Arc-c et Acr du prévenu, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et d'infraction à interdiction de gérer dont elle l'a déclaré le coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux, d'escroquerie et de direction d'une entreprise malgré une interdiction judiciaire, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et à une interdiction d'émettre des chèques pendant cinq ans ; "aux motifs qu'il ressort des éléments de l'enquête que, courant 2003 à 2006, malgré une interdiction professionnelle définitive prononcée par la cour d'appel de Dijon, le 21 octobre 2004, M. X... a créé une société de droit anglais, la SARL ART-CO 71 Ltd, cette société dont l'objet était tous travaux de construction ayant sous-traité une partie de ses chantiers à une SARL ACR, créé le 22 septembre 2005, par trois associés, et dont le siège était à son domicile, en Côte d'Or ; qu'en réalité tous les éléments recueillis au cours de cette enquête démontrent que M. X... était le gérant de fait de la société ACR, créée par lui avec des prêtes-noms, et qu'il a utilisé celle-ci pour faire effectuer les travaux commandés au nom de sa société ART-CO 71, ne réglant pas ses factures à son sous-traitant et se faisant payer, personnellement ou par l'intermédiaire de sa société anglaise, les montants réglés par les clients ; qu'il a, ainsi, refusé de régler à la société française ses factures de soustraitance à hauteur d'un total de 22 600,16 euros alors qu'il avait encaissé les fonds des clients en vertu de sa propre facturation au titre de la société ART-CO 71 ; qu'après la mise en liquidation de celle-ci, le 7 juillet 2006, M. X... a réitéré ses malversations par le biais d'une nouvelle société, la SARL ARC C International Construction France, créée, également, par lui, aux mêmes fins ; qu'il ressort, encore, des éléments de l'enquête que, courant 2005 et 2006, M. X... a trompé la société d'intérim Phénix Intérim en émettant, en paiement de ses factures, des chèques tirés sur un compte bancaire anglais et en faisant, ensuite, opposition à leur paiement, ce qui lui a permis de détourner au préjudice de ladite société d'intérim 12 946 euros ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. X... coupable d'avoir exercé une activité de direction, de gestion, d'administration ou de contrôle des sociétés dont s'agit, alors qu'il était interdit, définitivement, d'exercer, d'abus de biens sociaux et d'escroqueries, ce en état de récidive légale pour avoir été condamné, pour des faits identiques ou de même nature, par la cour d'appel de Dijon le 21 octobre 2004 ; "1°) alors que le délit d'escroquerie n'est constitué que si les moyens frauduleux employés, antérieurs à la remise, ont été déterminants de celle-ci ; que la cour d'appel a estimé, pour entrer en voie de condamnation du chef d'escroquerie à l'encontre du prévenu, que celui-ci avait émis des chèques en paiement des factures de travail par intérim présentées par la société Phénix Intérim et avait fait opposition à ces chèques ; que cependant le paiement et l'opposition aux chèques, postérieurs à la fourniture du service de travail intérimaire, ne sont pas déterminants de la fourniture de ce service ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argument péremptoire de M. X... qui établissait que le droit bancaire anglais ne prévoit pas la
procédure
d'opposition aux chèques ; qu'en s'abstenant de toute réponse à cet argument établissant l'absence de toute opposition possible aux chèques tirés sur un compte bancaire anglais, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie, l'arrêt énonce qu'il a fait opposition aux chèques qu'il a émis, à partir d'un compte bancaire anglais, en paiement des factures de la société d'intérim qui lui avait fourni des travailleurs ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résulte que l'émission des chèques n'a pas pu déterminer la fourniture de services, à laquelle elle est postérieure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant déclaré le prévenu coupable d'escroquerie en récidive et prononcé sur les peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 14 décembre 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01241
Articles cités
- L654-15
- 313-1
- 593
- 567-1-1