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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 février 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 12 janvier 2012, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 197, 593 du code de

procédure

pénale et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de la partie civile, l'arrêt relève que le réquisitoire du procureur général, régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience à 16 heures 10, a repris à l'identique les réquisitions du procureur de la République, dont le demandeur avait eu connaissance ; que les juges ajoutent que rien n'a empêché M. X... de déposer, dans les délais prévus par la loi, un mémoire ou des observations écrites ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il suffit, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 197 du code de

procédure

pénale, que les réquisitions du procureur général aient été, comme en l'espèce, versées au dossier de la

procédure

la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de

procédure

pénale, 815-3 du code civil ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 86 du code de

procédure

pénale et 441-1 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, qui a relevé à juste titre que celle-ci n'avait pas qualité pour se constituer au nom de son frère, a analysé l'ensemble de ces faits et retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; Que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01242

Articles cités

  • 197
  • 86
  • 567-1-1
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