Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrice X... , partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 22 mars 2012, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de discrimination, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 592 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction était régulièrement composée, lorsqu'elle a statué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 593, 210 et 212 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01244
Articles cités
- 592
- 567-1-1