Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Sarah X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 144-1, 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prolongé de six mois, à compter du 13 novembre 2012, la détention provisoire de Mme X... ; "aux motifs qu'il est existe à l'encontre de la mise en examen des indices concordants rendant vraisemblables sa participation à la commission des infractions reprochées résultant, notamment ,des éléments de l'enquête, des constatations policières et notamment, des auditions de témoins qui attestent du rôle joué par l'intéressée pour attirer la victime dans l'appartement où elle a été tuée ; que la poursuite de sa détention s'impose pour empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices, d'autant qu'à la suite de l'interpellation de M. Y..., des confrontations qui doivent se dérouler dans la sérénité seront nécessaires pour préciser le rôle des différents membres de la famille, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, s'agissant de la participation à titre principal à la mort préméditée d'un jeune homme dont la non découverte du corps ne peut, au regard des témoignages concordants, affaiblir le caractère criminel des faits, de garantir la représentation de l'intéressé aux futurs actes de la
procédure
au regard des pénalités encourues et du risque élevé de départ en Espagne, pays dont elle est ressortissante et où elle est susceptible de bénéficier d'un appui matériel et humain ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; que la détention de Mme X... dure depuis plus d'un an ; qu'il convient de souligner, la particulière complexité des faits visés par l'information dont le développement a été fortement contrarié, par la fuite de certains mis en cause et l'existence d'une connivence entre les protagonistes résultant en partie, d'une solidarité familiale ; que la poursuite de l'information se justifie par les investigations en cours, et notamment, outre les auditions complètes de MM. Y... et Demetrio, les confrontations induites par celles-ci ; que la
procédure
devrait être clôturée d'ici trois mois ; que la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; "alors qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel la personne mise en examen faisait valoir, comme le constate l'arrêt attaqué, que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, au regard des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prolongé la détention provisoire de la personne mise en examen, pour une durée de six mois à compter du 13 novembre 2012 ; "aux motifs que la poursuite de sa détention s'impose pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, s'agissant de la participation à titre principal à la mort préméditée d'un jeune homme dont la non découverte du corps ne peut au regard des témoignages concordants, affaiblir le caractère criminel ; 1°) "alors qu'en statuant ainsi, par des motifs affirmant la culpabilité de Mme X... et faisant d'elle un auteur principal de l'infraction poursuivie, alors qu'elle n'est mise en examen que pour complicité, la chambre de l'instruction a méconnu les principes de la présomption d'innocence et du procès équitable que garantissent les articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de
procédure
pénale ; 2°) "alors qu'en l'état de ces motifs, qui ne caractérisent pas, d'après les éléments de l'espèce, le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 144 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a prolongé la détention provisoire de Mme X..., pour une durée de six mois à compter du 13 novembre 2012 ; "aux motifs qu'il existe à l'encontre de la mise en examen des indices concordants rendant vraisemblables sa participation à la commission des infractions reprochées résultant notamment, des éléments de l'enquête, des constatations policières et notamment, des auditions de témoins qui attestent du rôle joué par l'intéressée pour attirer la victime dans l'appartement où elle a été tuée ; que la poursuite de sa détention s'impose pour empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices, d'autant qu'à la suite de l'interpellation de M. Y..., des confrontations qui doivent se dérouler dans la sérénité seront nécessaires pour préciser le rôle des différents membres de la famille, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, s'agissant de la participation à titre principal à la mort préméditée d'un jeune homme dont la non découverte du corps ne peut, au regard des témoignages concordants, affaiblir le caractère criminel des faits, de garantir la représentation de l'intéressé aux futurs actes de la
procédure
au regard des pénalités encourues et du risque élevé de départ en Espagne, pays dont elle est ressortissante et où elle est susceptible de bénéficier d'un appui matériel et humain ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; que la détention de Mme X... dure depuis plus d'un an ; qu'il convient de souligner, la particulière complexité des faits visés par l'information dont le développement a été fortement contrarié par la fuite de certains mis en cause et l'existence d'une connivence entre les protagonistes résultant en partie d'une solidarité familiale ; que la poursuite de l'information se justifie par les investigations en cours, et notamment, outre les auditions complètes de MM. Y... et Demetrio, les confrontations induites par celles-ci ; que la
procédure
devrait être clôturée d'ici trois mois ; que la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; "alors qu'en s'abstenant de rechercher si la détention provisoire était l'unique moyen d'atteindre les objectifs fixés par l'article 144 du code de
procédure
pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 144 du code de
procédure
pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'a pas porté atteinte aux principes de la présomption d'innocence et du procès équitable, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01248
Articles cités
- 144
- 567-1-1