Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dominique X..., contre l'arrêt de la chambre d'application des peines de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2012, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Meaux le 9 juillet 2008 pour escroquerie, faux, usage, recel, et abus de biens sociaux ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24, 132-25, 132-26, 132-27, 132-28, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, 132-51, 132-52 du code pénal, 742, 743, 591, 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a révoqué en totalité le sursis avec mise à l'épreuve prononcé par le tribunal correctionnel de Meaux le 9 juillet 2008 à l'encontre de M. X... ; "aux motifs que les revenus de M. X... n'ont cessé d'augmenter depuis 2009, année au cours de laquelle ses obligations lui ont été notifiées ; qu'il a déclaré 121 341 euros au titre de l'année 2010, soit un revenu net de l'ordre de 90 000 euros par an déduction faire des cotisations sociales, étant observé que les cotisations RSI correspondant à l'exercice 2011 payables en 2012 n'ont pas à être déduites des revenus perçus en 2010 ; que ses revenus de l'année 2011 sont ignorés ; que pour autant, M. X... n'a pas effectué le moindre versement au profit des victimes hormis quatre versements de 250 euros au 27 juin 2011 ; que le 24 août 2009, il s'engageait devant le conseiller d'insertion à mettre de l'argent de côté pour payer les dommages et intérêts qui seraient jugés en appel ; qu'outre que la décision était définitive à son égard puisqu'il n'en avait pas fait appel, il est manifeste que ses obligations lui ont été rappelées et que c'est pour cette raison qu'il a pris cet engagement ; qu'il n'a pas même commencé à exécuter puisqu'il s'est contenté de verser 250 euros pour la première fois le 10 mars 2011 après relance de la part du SPIP sur intervention de l'avocat de la partie civile auprès du juge de l'application des peines indiquant que rien n'avait été versé au 13 décembre 2010 ; que lors du débat contradictoire du 29 septembre 2011, il déclarait avoir proposé de verser 9.000 euros par an, promesse non tenue, manifestement ; qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre et à bon droit que le premier juge a prononcé la révocation de la totalité du sursis et mise à l'épreuve dont avait bénéficié M. X... qui n'a jamais eu l'intention de rembourser ses victimes si l'on considère le montant de ses revenus et ses engagements réitérés mais jamais tenus ; "1) alors qu'une condamnation avec sursis et mise à l'épreuve est réputée non avenue à l'échéance du délai d'épreuve, et perd son caractère exécutoire à partir de cette date à moins qu'elle n'ait fait l'objet, avant cette date, d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis ; qu'en l'espèce, M. X... a été condamné par un jugement du 9 juillet 2008 à une peine de 36 mois d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; que le délai d'épreuve est venu à échéance le 9 juillet 2011 ; que le juge de l'application des peines ne pouvait, par décision du 26 octobre 2011, ordonner la révocation totale du sursis alors que la condamnation avec sursis et mise à l'épreuve était réputée non avenue depuis le 9 juillet 2011 ; qu'en confirmant cette décision de révocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors qu'en matière correctionnelle, hormis le cas de récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que ces dispositions doivent s'appliquer à une révocation de sursis substituant au sursis une peine d'emprisonnement ferme ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si la peine d'emprisonnement ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'aménagement telle que la semi-liberté ou le placement à l'extérieur, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, M. X... a été condamné, le 9 juillet 2008, par le tribunal correctionnel de Meaux, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; que le tribunal lui a imposé de réparer les dommages causés par l'infraction ; que le juge de l'application des peines, qui s'était saisi à cette fin antérieurement à l'expiration du délai d'épreuve, a, après la date d'expiration de ce délai, par jugement du 26 octobre 2011, ordonné la révocation de la totalité du sursis; Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, la condamnation assortie, pour tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve n'est pas réputée non avenue lorsque le sursis est révoqué en totalité au cours du délai d'épreuve ou après la date d'expiration de celui-ci selon les modalités prévues par l'article 712-20 du code de
procédure
pénale; Que, d'autre part, les dispositions de l'article 132-24 du code pénal sont applicables aux seules juridictions de jugement lorsqu'elles prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01250
Articles cités
- 712-20
- 132-24
- 567-1-1