Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 10 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, de l'article préliminaire et des articles 138, 144 et suivants, 148, 148-4, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté directement formée devant elle par le demandeur ; " aux motifs que les charges qui existaient contre M. X...à l'issue de sa garde à vue et qui lui ont valu d'être mis en examen du chef de tentative d'assassinat, d'association de malfaiteurs et d'infraction à la législation sur les armes ont été confortées par les diligences menées par la suite de sorte que le motif principal avancé pour une remise en liberté, fondé sur l'insuffisance des charges, ne se trouve pas justifié ; que de l'enregistrement effectué à la maison d'arrêt de Bastia où Jean Pierre G. se trouvait détenu, il résulte que deux réunions se sont tenues à Bonifacio à l'initiative des frères X...en vue d'une action contre M. Y... ; que ce seul élément suffit à justifier que les auditions et les confrontations devenues nécessaires soient effectuées sans pressions ni ententes frauduleuses ; que le trouble à l'ordre public reste présent en Corse du Sud et plus encore à Sartène où de nombreux crimes ont été commis dans une période très courte et ou persiste cette atmosphère de règlement de comptes ; que la détention de M. X...est nécessaire pour mettre fin à ce trouble et est utile pour sa protection en raison du danger que lui fait courir sa mise en examen alors qu'une personne proche de M. Y... a été victime d'un règlement de comptes après une mise en liberté ; que M. X..., dont le casier judiciaire est vierge, est né à Sartène où il a ses attaches familiales et où il travaille ; que, compte tenu de la nature criminelle des faits qui lui sont reprochés, ses garanties de représentation paraissent insuffisantes ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou encore une assignation à résidence avec surveillance électronique ne suffisent pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées, la poursuite de la détention continuant d'être justifiée ; et vu, l'article 145-3 du code de
procédure
pénale, que le juge d'instruction envisage, les différents actes en cours étant achevés, de procéder à un nouvel d'interrogatoire de M. X...avec visionnage à sa demande de vidéocassettes ; que l'achèvement de la
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est à envisager dans un délai de trois mois ; qu'il convient de rejeter la demande de mise en liberté présentée par le requérant ; " 1°) alors que toute décision ordonnant ou maintenant la détention du mis en examen ou refusant la mise en liberté de ce dernier doit préalablement comporter les énonciations de droit et de fait sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, pareille insuffisance, une fois établie, étant seule de nature à permettre ensuite d'envisager ou de prolonger la détention ; qu'en déduisant l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire du motif même justifiant, selon elle, la détention provisoire, la cour n'a pas motivé sa décision et a violé les textes visés au moyen ; " 2°) alors que la chambre de l'instruction s'est déterminée à la faveur d'une contradiction de motifs en invoquant un risque de pression sur les témoins alors même qu'elle observait que les auditions avaient déjà eu lieu et qu'il ne restait plus qu'au magistrat instructeur que d'interroger à nouveau le requérant avant de clore son instruction " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale, par des motifs non contradictoires, et s'est expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01251
Articles cités
- 145-3
- 567-1-1