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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mars 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bertrand X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 19 janvier 2012, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance, détournement de fonds publics, escroquerie et tromperie ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Soulard, Mme de la Lance conseillers de la chambre, Mme Moreau, M. Talabardon conseillers référendaires ; Avocat général : M. Le Baut ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1, 432-15 du code pénal, L. 213-1 et L. 115-27 du code de la consommation, 2, 3, 459, 512, 591 à 593 du code de

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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... ; " aux motifs qu'en l'espèce, il apparaît que M. X... n'est pas susceptible d'invoquer la possibilité d'un préjudice matériel ou corporel mais seulement celle d'un éventuel préjudice moral ; l'argumentation soutenue par M. X... au terme de laquelle il affirme qu'il aurait subi un préjudice à quatre titres : - en tant que professeur et directeur du Mastère Management des Affaires et du Commerce International (MACI) au sein de l'école BEM car étaient intégrées au corps professoral des personnes recrutées en dehors des

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s officielles ; - en tant que membre du personnel car il était abusé par les documents faisant état de faux montants officiels de la TATP versée à l'école ; - en tant que contribuable pour avoir versé la taxe professionnelle ; - en tant qu'électeur du ressort de la chambre de commerce, ne saurait à cet égard prospérer et caractériser potentiellement un préjudice personnel résultant directement des quatre infractions dénoncées ; M. X... a lui-même admis n'avoir jamais été possesseur des sommes détournées ; les infractions dénoncées par M. X..., à les supposer caractérisées, n'apparaissent susceptibles de porter directement un préjudice personnel : - qu'à l'école BEM en ce qui concerne les infractions d'abus de confiance et de détournements de fonds publics, - qu'à l'European Foundation for Management Development, voire aux étudiants inscrits à BEM, en ce qui concerne les infractions d'escroqueries et de tromperie ; le premier juge, à juste titre, a retenu qu'au-delà des simples affirmations de la partie civile, rien ne permet au terme des investigations d'établir la possibilité d'un préjudice personnel, certain et direct en lien avec les faits dénoncés, alors que les différents statuts de professeur, membre du personnel, contribuable ou électeur ne sauraient par ces seules qualités permettre de justifier d'un tel préjudice ; "

1°/ alors qu'une constitution de partie civile est recevable devant la juridiction d'instruction dès lors que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que M. X... subissait un préjudice direct et personnel, matériel et moral, en raison des faits qualifiés de détournement de fonds publics et d'abus de confiance, dès lors que ces infractions l'empêchaient de bénéficier des ressources nécessaires à la mise en oeuvre de ses projets au sein du Mastère Management des Affaires et du Commerce International (MACI) qu'il dirigeait au sein de l'école BEM ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "

2°/ alors que M. X... a fait valoir dans ses conclusions qu'étant directeur d'un mastère, il était le détenteur d'une partie de la taxe d'apprentissage, en sa qualité d'attributaire désigné, ce qui le rendait recevable à se constituer partie civile en raison du détournement de cette taxe ; qu'en se bornant à relever que sa qualité de directeur de mastère ne saurait caractériser potentiellement un préjudice personnel résultant directement des infractions dénoncées, sans s'expliquer sur sa qualité de détenteur d'une partie de la taxe d'apprentissage, la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen péremptoire soutenu dans ses conclusions et ainsi privé sa décision de base légale ; "

3°/ alors que M. X... subissait également un préjudice moral, en raison des faits qualifiés d'escroquerie et de tromperie, dès lors que les manipulations d'effectifs de professeurs, de leurs statuts, de leur nationalité, de l'usage à leur endroit de fausses qualité ou de l'abus de qualité vraie, afin de satisfaire une condition essentielle et rédhibitoire d'un référentiel de certification de services (le référentiel EQUIS), ont entamé la réputation de qualité, de sérieux et d'intégrité de l'ensemble des personnels de l'école BEM ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable sa constitution de partie civile de ces chefs, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "

4°/ alors que le droit d'accès à un juge doit être concret et effectif et ne saurait être restreint d'une façon disproportionnée ; qu'en déclarant la constitution de partie civile de Bertrand X... irrecevable, au motif que les infractions dénoncées, à les supposer caractérisées, n'apparaissent susceptibles de porter directement un préjudice personnel qu'à l'école BEM en ce qui concerne les infractions d'abus de confiance et de détournements de fonds publics et qu'à l'European Foundation for Management Development, voire aux étudiants inscrits à BEM, en ce qui concerne les infractions d'escroqueries et de tromperie, la chambre de l'instruction a privé l'accès au juge à M. X..., professeur et directeur du Mastère Management des Affaires et du Commerce International (MACI) au sein de l'école BEM ; que ce faisant, la chambre de l'instruction a pris une mesure disproportionnée et ainsi violé les textes et principes susvisés, notamment les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 23 décembre 2008 M. X..., professeur et directeur d'un mastère à l'Ecole de management de Bordeaux, établissement dépourvu de personnalité morale et rattaché à la chambre de commerce et d'industrie de cette ville, a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction des chefs de détournement de fonds publics, abus de confiance, escroquerie et tromperie en exposant que, d'une part, les recettes de cette école, constituées à titre principal par les frais de scolarité des élèves et par la taxe d'apprentissage, au lieu d'être affectées aux seules dépenses de fonctionnement de l'établissement, avaient été en partie détournées par les services centraux de ladite chambre de commerce et d'industrie, d'autre part, cette école avait reçu une certification européenne en trompant l'organisme chargé de la délivrer sur le nombre et la nationalité des professeurs ; qu'une information judiciaire a été ouverte sur ces faits ; que, le 16 mars 2011, le procureur de la République a pris des réquisitions tendant à déclarer irrecevable la constitution de partie civile du plaignant ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a fait une exacte application de l'article 2 du code de

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pénale et répondu aux chefs péremptoires du mémoire de la partie civile, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa quatrième branche en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation d'une disposition de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01297

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