Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, recel en bande organisée, escroqueries en bande organisée, faux et usage, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 144 et suivants et 591 à 593 du code de
procédure
pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ; "aux motifs que M. X... est détenu dans le cadre de ce dossier depuis le 18 mars 2010 sur les faits de nature criminelle relatifs aux circonstances du décès de M. Y... ; que c'est à partir des éléments découverts au garage tenu par le mis en examen et de ses déclarations quant aux sources possibles d'un litige entre la victime et des personnes impliquées dans un trafic de voitures que les investigations se sont développées sur le trafic de véhicules ; que c'est dans le cadre de sa mise en examen supplétive que le juge des libertés et de la détention a été saisi, aux fins de placement en détention provisoire spécifiquement sur ces faits nouveaux afin de décider, quelle que soit l'issue de la
procédure
sur les faits de meurtre, si une mesure coercitive est nécessaire sur les faits d'association de malfaiteurs, de recel commis de façon habituelle en bande organisée, d'escroqueries en bande organisée, de faux et usage de faux en état de récidive légale ; "alors que selon le principe d'unicité de la détention, le mis en examen ne peut être détenu dans la même
procédure
en vertu de plusieurs titres de détention ayant des points de départ différents et répondant à des régimes juridiques distincts ; qu'ainsi, lorsqu'une personne placée en détention provisoire pour des faits de nature criminelle, fait l'objet d'une mise en examen supplétive pour des faits distincts de nature correctionnelle apparus au cours de l'instruction et dont le juge d'instruction a été saisi par réquisitoire supplétif, le mandat de dépôt criminel, qui correspond à l'infraction la plus grave, continue à s'appliquer et ce, à partir de la date du mandat de dépôt initial, sans qu'il soit possible de prononcer une autre mesure de détention provisoire ; qu'en décidant au contraire que M. X..., dont le placement en détention pour des faits de nature criminelle venait d'être prolongé, pouvait se voir délivrer un second titre de détention à raison d'autres faits de nature correctionnelle, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ; que la cassation interviendra sans renvoi" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 144 et suivants et 591 à 593 du code de
procédure
pénale, 5 § 3 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ; "aux motifs que M. X... conteste sa participation aux faits en dépit des éléments ci-dessus rappelés le mettant en cause : activité habituelle de commerce de véhicules, transferts de véhicules au moyen de fausses plaques et de faux documents, paiement par mandats Western Union et en espèces, transaction avec un individu dont il connaissait le passé judiciaire, tous éléments qui pour un professionnel de la vente de véhicules automobiles ne peuvent être ignorés comme établissant l'origine frauduleuse desdits véhicules et des moyens de commercialisation, sous couvert de procédés destinés à en limiter la traçabilité, à en masquer la provenance et à donner une apparence de légalité ; que M. X... admet du reste avoir privilégié la recherche de profits en trouvant des véhicules moins onéreux que selon les filières légales ordinaires ; que ses déclarations sont en contradiction avec celles de son interlocuteur principal dans ce trafic de sorte qu'une confrontation est envisageable ; que le risque de concertation entre M. X... et les coauteurs et complices de ces faits doit être retenu ; que sa réaction lors de sa dernière audition par le juge d'instruction démontre son absence de maîtrise d'une violence difficilement contenue de nature à impressionner des témoins restant susceptibles d'être entendus sur ces faits ; que le lien qu'il a lui-même suggéré entre ces activités de commerce de voitures et ceux de meurtre, les pressions auxquelles il dit avoir été soumis, conduisent à retenir un contexte de pression et menaces auquel il ne peut être exclu que M. X..., dont la violence est établie au casier judiciaire, ait recours luimême ; que les éléments ci-dessus évoqués quant à la personnalité de M. X..., ses explications sur ses conceptions du négoce automobile, mettent en lumière un ancrage constant et diversifié dans la délinquance, sans aucune remise en cause de sa part ni profit tiré de peines alternatives à l'incarcération ; que le risque de renouvellement de l'infraction doit être retenu ; que le placement sous contrôle judiciaire ou sous surveillance électronique n'est pas envisageable compte tenu des éléments recueillis sur la personnalité du mis en examen, de son absence de remise en cause, de son absence totale de fiabilité dans le respect de règles élémentaires d'un contrôle instauré à priori, rappel fait que lors de son interpellation, M. X... venait d'être admis au bénéfice d'un aménagement de peine (placement sous surveillance électronique) et que son casier judiciaire dénote un rapport très distancié à l'autorité, élément confirmé par la tonalité de ses échanges avec le juge d'instruction ; qu'il est justifié par les nécessités de l'instruction compte tenu de la nature des faits, et de leur complexité, ou à titre de mesure de sûreté, de recourir à une mesure coercitive ; qu'elle est proportionnée à la nature de l'affaire, s'agissant d'une infraction aux biens à résonnance internationale remettant en cause la sécurité de transactions commerciales portant sur des véhicules, biens d'utilisation courante, à raison de l'importance du préjudice subi, attesté par les témoignages des acheteurs, de la peine encourue ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
ci-dessus mentionnés, la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants, lesquels ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique : - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices - empêcher une pression sur les témoins - mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; "1°) alors que la chambre de l'instruction qui invoque à l'appui de sa décision de confirmation d'ordonnance de placement en détention provisoire, l'objectif fixé par l'article 144 du code de
procédure
pénale d'éviter le renouvellement de l'infraction, ne peut le justifier au seul regard du passé judiciaire du mis en examen et doit établir qu'une réitération est raisonnablement à craindre ; qu'en motivant le risque de renouvellement de l'infraction par les seuls antécédents de M. X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la chambre de l'instruction ne peut invoquer les objectifs fixés par l'article 144 du code de
procédure
pénale visant à éviter une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices et des pressions sur les témoins, quand ceux-ci ne sont plus susceptibles d'avoir un impact sur le déroulement de l'information ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, qu'aucun risque de pression et de concertation frauduleuse ne pouvait plus être invoqué dès lors qu'un délai d'un an s'était écoulé entre la garde à vue et la mise en examen ; qu'en s'abstenant totalement de s'exprimer sur ce délai, de nature à remettre en cause l'existence même de ces risques, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au cadre procédural dans lequel a été ordonné le placement en détention provisoire de M. X..., mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01305
Articles cités
- 144
- 567-1-1