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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mars 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Aliénor X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2012, qui, dans la

procédure

suivie contre elle du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 32 alinéa 1er, 53, 59 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation non publique envers un particulier, ainsi requalifiée et reprochée par M. Y...à Mme X..., sont réunis après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par Mme X...; " aux motifs que la défenderesse sur intérêts civils objecte que la diffamation suppose l'énoncé de faits précis, alors qu'en l'espèce, les éléments de fait, de lieu et de date relatifs aux agissements évoqués font défaut ; que de la sorte, une équivoque demeurerait sur le fondement juridique des demandes : celles-ci seraient, le cas échéant, plutôt constitutives d'injures, étant toutefois observé qu'une requalification n'est pas possible ; qu'il convient de constater qu'en l'absence d'appel du ministère public, la décision sur l'action publique, telle que mise en mouvement par l'acte qui a saisi le premier juge, est devenue définitive, et que la cour n'est saisie que du seul dispositif civil ; qu'en conséquence, le moyen de nullité tenant à la qualification retenue lors de la citation ne peut être reçu ; " alors qu'en matière de presse, la citation doit, à peine de nullité, qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable à la poursuite ; que même lorsque le ministère public n'est pas appelant d'une décision ayant renvoyé un prévenu, poursuivi du chef de diffamation publique, des fins de la poursuite, la cour d'appel, saisie de l'appel de la seule partie civile, n'en doit pas moins, lorsqu'elle en est requise, statuer sur la validité de la poursuite et notamment sur le moyen de nullité de la citation soulevée par la personne poursuivie ; qu'en refusant de retenir le moyen de nullité de la citation invoquée par Mme X...en considérant que la décision sur l'action publique est devenue définitive et que la cour n'est saisie que du seul dispositif civil, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ; que l'acte initial de poursuite étant nul, la prescription est acquise et la cassation interviendra sans renvoi " ; Vu les articles 509 et 515 du code de

procédure

pénale ; Attendu que la cour d'appel, saisie de l'appel de la partie civile contre une décision de relaxe, ne saurait déclarer irrecevable l'exception de nullité de la citation ayant mis l'action publique en mouvement soutenue devant les premiers juges ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. Y...a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Mme X..., du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de la publication, sur le site de discussion du parti " Europe Ecologie-Les Verts ", d'un message comportant le passage suivant : " «... pour couronner le tout, on a même évité avec élégance des dépôts de plaintes pour escroquerie et détournement de fichiers contre M. Y..., afin d'éviter un scandale public équivalent à celui de A... avec M. Z...! ! ! ». ; que la prévenue a soulevé, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la citation directe ; que les premiers juges, après avoir écarté cette exception, ont renvoyé Mme X...des fins de la poursuite ; Attendu que, devant la cour d'appel, saisie du seul recours de la partie civile, la prévenue a repris cette exception ; que, pour la déclarer irrecevable, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'appel du ministère public, la décision sur l'action publique, telle que mise en mouvement par l'acte qui a saisi le premier juge, est devenue définitive, que la cour n'est saisie que du seul dispositif civil, et qu'en conséquence le moyen de nullité tenant à la qualification retenue lors de la citation ne peut être reçu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 1er mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01313

Articles cités

  • 618-1
  • 567-1-1
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