Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Béziers, contre le jugement de ladite juridiction en date du 7 juin 2012, qui a renvoyé M. Frédéric X... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 593 du même code ; Vu lesdits articles ; Attendu que, d'une part, selon le second de ces textes, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer M. X... du chef de conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, la juridiction de proximité retient qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que les faits soient imputables au prévenu ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de
procédure
pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement de la juridiction de proximité de Béziers, en date du 7 juin 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Sète, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Béziers et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01314
Articles cités
- 593
- 541
- 567-1-1