Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dragos X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2012, qui, pour vol en réunion en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, alinéa 3, du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 311-1, 311-4 1°, 132-8, 132-10 du code de
procédure
pénale, 485, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de vol en réunion et en récidive légale ; " aux motifs propres que le 6 mai 2011 à 2 heures 40 les gendarmes du PSIG de Chantilly informés de l'intrusion de trois individus dans les réserves extérieures du magasin Leclerc de La-Chapelle-en-Serval se rendent sur place où ils surprennent ces trois individus en train de dérober des marchandises ; que ceux-ci s'enfuyant, ils les poursuivent et parviennent à interpeller M. Y...lequel est trouvé porteur d'une clé de véhicule automobile de marque BMW lequel est peu après retrouvé garé non loin des lieux de l'infraction ayant à son bord, dissimulé sur la banquette arrière, M. X...; que M. X...entendu par les gendarmes le 6 mai 2010 explique que le 5 mai 2010 vers 23 heures 30 M. Y...est venu le chercher à Ivry-sur-Seine afin qu'il l'accompagne à Metz pour servir d'interprète à l'occasion de l'achat d'un véhicule automobile pour un ami ; qu'il précise que M. Y...était accompagné d'un certain « V A...» qu'il avait déjà rencontré et qu'ils étaient trois dans le véhicule BMW conduit par M. Y..., lui-même s'étant installé à l'arrière où il s'était rapidement endormi avant d'être réveillé par les gendarmes ; qu'il a nié toute participation aux faits de vol ; que M. Y...également entendu le 6 mai 2010 a indiqué que le 5 mai 2010 vers 23 heures 00 il avait quitté Villeneuve-Saint-Georges au volant du véhicule BMW en compagnie de M. X..., d'un certain « B... » et d'un roumain dont il ne connaissait pas le nom et qu'ils s'étaient rendus au magasin Leclerc de La-Chapelle-en-Serval sur les indications de ce dernier ; qu'il a précisé qu'une fois sur les lieux il avait participé au vol des marchandises tandis que M. X..., dont il indiquait par ailleurs qu'il ne savait pas ce qu'il faisait là, restait dans le véhicule BMW ; qu'il ressort des explications fournies par MM. X...et Y..., alors que les deux individus s'étant enfuis avec ce dernier à la vue des gendarmes n'ont pu être interpellés immédiatement avec celui-ci qui s'est bien gardé de les identifier précisément, que les déclarations de M. Y...n'ont eu d'autre but que de tenter de disculper M. X...en faisant état d'un quatrième individu à bord du véhicule BMW dès le départ de la proche région parisienne ; que le prévenu n'a mentionné que la présence de trois personnes, lui compris ; que l'invraisemblance de la thèse soutenue par M. Y...résulte encore de ce que pour celui-ci la présence de M. X...est inexpliquée (« je ne sais pas ce que M. X...faisait là ») tandis que pour l'intéressé elle s'expliquait par sa participation à l'acquisition d'un véhicule automobile à Metz ; qu'en cet état c'est exactement que le tribunal a retenu que les dénégations de M. X...ne résistaient pas au faisceau d'éléments permettant de retenir sa participation au vol ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. X...; " et aux motifs adoptes qu'il ressort des déclarations de MM. Y...et X...interpellés sur les lieux et à proximité des réserves du magasin où s'est produit le vol, des contradictions sur le nombre de personnes impliquées dans les faits, 4 pour M. Y..., 3 pour M. X...; que M. X...a été interpellé alors qu'il était dissimulé dans le véhicule ayant servi au transport sur les lieux, quelques instants après que les auteurs du vol aient été mis en fuite par les gendarmes ; qu'il prétend ne pas connaître les lieux alors qu'il ressort de son audition qu'il est déjà venu à La-Chapelle-en-Serval dans un magasin de matériel de bricolage situé à 300 mètres du centre commercial Leclerc ; qu'il précise qu'il était accompagné le soir des faits de deux autres personnes en contradiction avec les déclarations de M. Y...qui prétend qu'ils étaient quatre ce soir-là en fournissant aux enquêteurs des éléments fort peu précis ne permettant pas l'identification des deux prétendus comparses, et favorisant la mise hors de cause de son ami M. X...; que les déclarations de M. Y...imprécises apparaissent d'une authenticité douteuse ; qu'il ressort du témoignage du gardien de la réserve que les voleurs aperçus à la caméra de surveillance étaient au nombre de trois ; que les dénégations de M. X...ne résistent pas à ce faisceau d'éléments qui permettent d'établir sa participation au fait de vol commis cette nuit-là au préjudice du centre commercial Leclerc de La-Chapelle-en-Serval ; qu'il convient de le déclarer coupable des faits reprochés et d'entrer en voie de condamnation à son encontre : " alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que pour condamner M. X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir les contradictions entre les déclarations de M. Y...et celles de M. X..., sans relever les éléments constitutifs de l'infraction retenue à l'encontre de ce dernier ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui, notamment sous couvert de violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01316
Articles cités
- 6
- 567-1-1