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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mars 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jacques X..., - La société Leroy Merlin France, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 mars 2012, qui a condamné, pour blessures involontaires et infraction à la sécurité des travailleurs, le premier à 2 000 euros d'amende et la seconde à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, l. 4141-2 et R. 4323-55 du code du travail, 121-2, 121-3 et 222-19 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Leroy Merlin France coupables d'emploi d'un travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois ; "aux motifs qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement et à tous moments à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel, de prévoir éventuellement de pallier les risques particuliers auxquels il expose ses salariés ; que ce dernier est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche ainsi que de ceux qui changent de poste de travail ou de technique ; que par ailleurs, en fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité doivent également être conduites ; que la formation à la sécurité a pour objet d'instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l'établissement ; que la victime, comme le conducteur du gerbeur, n'ont reçu aucune formation spécifique ; que s'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions, il n'en demeure pas moins que les employeurs ou chefs d'établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour que les salariés respectent les règles de sécurité ; qu'il est constant, en l'espèce, que le dispositif de cale n'avait été mis en place sur le gerbeur et que les deux intérimaires, non formés, ont été laissés seuls, pour être dirigés par un responsable ; que l'employeur ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale que s'il apporte la preuve que la victime a commis une faute imprévisible, cause unique et exclusive de l'accident ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et qu'il appartenait à M. X... de s'assurer personnellement que les règles de sécurité étaient respectées et que la victime n'effectuait pas des tâches qui ne lui avaient pas été ordonnées ; que contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il a contribué indirectement à l'accident dont a été victime M. Y... et a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que l'infraction aux règles de sécurité reprochées est caractérisée ; que c'est à bon droit qu'il a été déclaré coupable de l'ensemble des faits reprochés ; qu'il résulte des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du code pénal que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires ; qu'en l'espèce, les manquements aux dispositions du code du travail établis contre le responsable de l'établissement engagent la responsabilité pénale de la société ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré la sa Leroy Merlin coupable tant des infractions aux règles de sécurité que du délit de blessures involontaires ; "1) alors que l'obligation qui pèse sur l'employeur d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche et de ceux qui changent de poste de travail ou de technique ne vise que le poste sur lequel le salarié a été nouvellement affecté sur décision du chef d'établissement ; qu'en retenant en l'espèce à la charge des prévenus l'absence de formation spécifique dispensée à M. Y... pour l'opération de mise en rayon de portes de placard, quand il était établi que cette opération s'était faite à la seule initiative de la victime, à l'insu et en violation des directives de son responsable, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale ; "2) alors qu'il résulte des dispositions des articles l. 4141-2 et r. 4323-55 du code du travail qu'une formation supplémentaire ne doit être assurée par l'employeur pour la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs que lorsqu'elle s'avère nécessaire ; que dans leurs conclusions régulièrement déposées, les prévenus insistaient sur l'aptitude avérée de M. Z... à la conduite d'un gerbeur électrique en raison de son expérience dans la conduite de ce matériel validée d'une part, en amont, par l'agence d'intérim ADECCO pour laquelle il effectuait depuis plusieurs années des missions similaires, et corroborée d'autre part, à son arrivée dans le magasin par la réalisation d'un test in situ ayant permis de vérifier qu'il remplissait toutes les conditions pour utiliser un gerbeur, et conforté en cours de mission ; qu'en se bornant à relever que le conducteur du gerbeur n'avait reçu aucune formation spécifique, sans prendre en considération ces éléments déterminants de nature à établir l'absence de nécessité d'une telle formation compte tenu de son expérience professionnelle et de son aptitude avérée et vérifiée à la conduite de ce type d'engin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3 ) alors que le délit de blessures involontaires suppose l'existence d'un lien de causalité entre le fait reproché et les blessures subies ; qu'il ressort en l'espèce des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que les blessures subies par la victime sont le fruit non seulement d'une initiative malheureuse de sa part de participer à une opération qui ne lui avait pas été demandée par le responsable du rayon menuiserie l'ayant pris en charge, mais encore d'une manoeuvre brutale et hasardeuse de M. Z..., intérimaire lors de la conduite du transpalette gerbeur électrique ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'accident survenu le 26 février 2008 aurait été évité si M. Z... avait bénéficié d'une formation supplémentaire relative à la conduite d'engins dont il est établi qu'il savait parfaitement s'en servir en raison de son expérience professionnelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le prétendu manquement et l'accident et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "4 ) alors que ne peuvent être pris en compte, au titre d'une faute caractérisée que les risques prévisibles que le prévenu ne pouvait ignorer ; qu'à partir du moment où un accident est la résultante de la conjonction de l'intervention intempestive d'un salarié hors du cadre de la mission qui lui avait été confiée et d'une manoeuvre maladroite d'un autre intérimaire bénéficiant d'une solide expérience professionnelle et dont l'aptitude effective à la conduite d'un gerbeur électrique avait été vérifiée, circonstances propres à établir la nécessaire ignorance des risques encourus par la victime de M. X..., la cour d'appel ne pouvait néanmoins retenir à sa charge une faute caractérisée sans violer les exigences de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ; "5) alors qu'il résulte de la combinaison des alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 du code pénal que la faute caractérisée doit être appréciée au regard de la réalisation des diligences normales par l'auteur des faits compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il appartenait à M. X... de s'assurer personnellement que les règles de sécurité étaient respectées et que la victime n'effectuait pas des tâches qui ne lui avaient pas été demandées, la cour d'appel a institué en réalité une présomption irréfragable de culpabilité de l'employeur en violation de l'approche concrète exigée par le législateur à l'article précité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que le 26 février 2008, M. Y..., qui avait été détaché dans l'établissement de la société Leroy-Merlin de Nice par une entreprise de travail temporaire pour une mission de manutentionnaire, a été blessé lors de la chute de portes de placards qu'il s'apprêtait à mettre en rayon et dont certaines étaient restées sur le gerbeur électrique, démuni de cale, conduit par un autre salarié intérimaire, M. Z... ; qu'il est apparu que ni M. Y..., ni M. Z..., aux services duquel la société avait déjà eu recours, n'avaient reçu de formation spécifique à la sécurité à leur arrivée dans l'entreprise; qu'à la suite de l' accident, M. X..., dirigeant de l'établissement, et la société Leroy-Merlin France ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle des chefs de blessures involontaires et d'infractions à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, sur le fondement, notamment, des articles 222-19 du code pénal, L. 4141-1, L. 4141- 2 et R. 4323-55 du code du travail ; que le tribunal ayant déclaré la prévention établie et prononcé sur l'action civile, les prévenus et le ministère public ont relevé appel de la décision en ses seules dispositions pénales ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur l'action publique, et écarter l'argumentation des prévenus qui sollicitaient leur relaxe en faisant valoir, d'une part, que M. Y... avait de lui-même décidé de participer à l'opération de manutention sans avoir reçu d'instructions en ce sens, et, d'autre part, qu'aucune formation spécifique à la sécurité n'avait été dispensée à M. Z... du fait de son expérience dans la conduite du matériel de manutention, l'arrêt, après avoir relevé qu'il appartenait au chef d'entreprise de veiller personnellement et à tout moment à la stricte et constante application des dispositions destinées à assurer la sécurité de son personnel, d'organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs temporaires auxquels il faisait appel, et de prendre les mesures nécessaires pour que soient respectées les règles de sécurité, retient que MM. Y... et Z..., intérimaires non formés, ont été laissés seuls et sans surveillance pour organiser leur travail et que, par ailleurs, le gerbeur électrique mis à la disposition de M. Z... était dépourvu de tout dispositif assurant sa stabilité ; que les juges ajoutent que ces manquements, imputables à M. X..., constituent au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal une faute caractérisée qui a été à l'origine de l'accident et engage la responsabilité pénale de la personne morale poursuivie ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, qui invoque vainement le comportement fautif de la victime qui, à le supposer démontré, serait sans incidence sur la responsabilité pénale des prévenus comme étant dépourvu de tout caractère exclusif, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01317

Articles cités

  • 121-3
  • 222-19
  • 567-1-1
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