Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Laurence X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2012, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamnée à 100 000 francs CFP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai qui peut être éventuellement prorogé dans les conditions prévues par l'article 801 du code de
procédure
pénale n'est pas franc ; Attendu que l'affaire a été débattue à l'audience du 12 janvier 2012 en présence de l'avocat représentant Mme X..., la prévenue ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à l'audience du 26 janvier 2012 après que le président en eut informé les parties présentes ou représentées conformément aux dispositions de l'article 462 du code de
procédure
pénale ; qu'à cette date, l'arrêt attaqué a été effectivement rendu ; Que la déclaration de pourvoi en cassation a été faite au greffe de la cour d'appel le mardi 31 janvier 2012 alors qu'était expiré le délai imparti à la demanderesse pour exercer cette voie de recours ; Qu'en conséquence, le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01325
Articles cités
- 59
- 801
- 462
- 567-1-1