Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vladimir X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 15 décembre 2011, qui, pour viols aggravés, complicité de viols, et vols avec arme, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-71, D. 47-12-5 et D. 47-12-6, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, des principes d'oralité, de continuité et d'unicité des débats ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que M. Y..., expert, a été entendu par le biais de la visioconférence ; " alors que l'utilisation de moyens de télécommunication doit rester exceptionnelle dans une
procédure
d'assises ; qu'en ne justifiant pas, en l'espèce, de la nécessité d'avoir recours à ce procédé et de l'impossibilité pour l'expert d'être présent à l'audience de la cour d'assises pour laquelle il a été cité, le président a méconnu les textes et principes susvisés " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a procédé à l'audition de M. Y..., expert, par le moyen de la visioconférence, en liaison avec la cour d'appel de Bordeaux ; qu'en l'état de ces constatations, il a été satisfait aux exigences de l'article 706-71, alinéa 1 et alinéa 2, du code de
procédure
pénale, dès lors que ce texte n'exige pas que soit motivée la décision d'une juridiction de recourir à un système de télécommunication audiovisuelle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 34, 39, 240, 241, 242, 243, 293, 296, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 14 décembre 2011 « à 16 heures 10, le président a annoncé que l'audience était suspendue et qu'elle se continuerait en salle d'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, Palais Monclar, équipée du matériel de visioconférence afin d'entendre M. Y...; " alors que le procès-verbal des débats ne mentionne pas les conditions dans lesquelles l'audience a été reprise, en salle de la chambre de l'instruction, pour audition par visioconférence de l'expert ; qu'il n'est ainsi attesté ni de la publicité de cette partie de l'audience, ni de la présence du jury, du ministère public, de l'accusé et de son conseil, et du greffier, en sorte que l'arrêt attaqué est nul " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le 14 décembre 2011, à 16 heures 30, le président a annoncé que l'audience était suspendue et qu'elle se poursuivrait en salle d'audience de la chambre de l'instruction afin d'entendre l'expert M. Y..., par un moyen de télécommunication audiovisuelle ; qu'en l'absence de donné acte, il doit être présumé que l'audience s'est poursuivie comme elle avait commencé, à 9 heures, publiquement, en présence du jury, du greffier, du ministère public, de l'accusé et de son avocat ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 222-23, 222-24 du code pénal, 348, 349, 356, 591 à 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce qu'il résulte de la feuille de questions qu'il a été posé à la Cour et au jury les questions suivantes : « question n° 3 : l'accusé, Vladimir X..., est-il coupable de s'être aux Arcs, département du Var, le 18 avril 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, sciemment, par aide ou assistance, rendu complice de faits de viols commis aux Arcs le 18 avril 2002, sur la personne d'Ira A..., en l'espèce en neutralisant Frédérike Z...sur la banquette arrière du véhicule et l'empêchant ainsi de venir en aide à son amie, favorisant ainsi sciemment la commission du crime ? » ; " alors que lorsque le complice paraît seul aux débats, il est nécessaire que la Cour et le jury soient interrogés, par des questions séparées, en premier lieu sur l'existence même du crime puis sur la culpabilité du complice ; qu'en l'espèce, dès lors que Vladimir X...comparaissait seul devant la cour d'assises, statuant en appel, la question n° 3 réunissant en une formule unique le fait principal de viol et l'accusation de complicité est entachée de complexité prohibée " ; Attendu que, pour déclarer l'accusé coupable de complicité de viol, la cour et le jury ont été interrogés par la question exactement reprise au moyen ; Attendu qu'aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées n'a été méconnu et que la question est exempte de complexité dès lors que la cour et le jury pouvaient être interrogés par une question unique portant à la fois sur le fait principal de viol qui constitue un des éléments constitutifs de la complicité et sur la complicité elle-même ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-8, 311-13 et 311-14 du code pénal, 336, 349, 591 à 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que les questions nos 4 et 5 sont libellées de la manière suivante : « question n° 4 : l'accusé Vladimir X...est-il co upable d'avoir aux Arcs, département du Var, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, frauduleusement soustrait divers objets mobiliers et notamment des cartes bancaires au préjudice d'Ira A... et de Frédérike Z...? question n° 5 : les vols spécifiés à la question n° 4 ont-il été commis avec usage ou sous la menace d'une arme, en l'espèce un couteau ? » ; "
1°/ alors qu'est complexe la question n° 4 qui interroge la Cour et le jury sur le point de savoir si Vladimir X...est coupable d'avoir frauduleusement soustrait divers objets mobiliers et notamment des cartes bancaires au préjudice à la fois d'Ira A... et de Frédérike Z...; "
2°/ alors qu'est complexe la question n° 5 qui interroge la Cour et le jury sur la circonstance aggravante d'usage ou de menace d'une arme à la fois pour les faits commis à l'encontre d'Ira A... et de Frédérike Z..." ; Attendu que, pour déclarer l'accusé coupable de vols avec arme commis au préjudice de deux victimes, la cour et le jury ont été interrogés par les deux questions exactement reprises au moyen ; Attendu qu'aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées n'a été méconnu et que les questions sont exemptes de complexité dès lors que l'accusation, objet de la première question, était relative à des faits commis dans un même lieu, dans le même trait de temps et dans des conditions identiques, et qu'une seconde question a été posée sur la circonstance d'usage ou de menace d'une arme, de nature à aggraver les faits principaux dont il s'agit ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 350, 353, 357, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'assises a déclaré Vladimir X...coupable de viol aggravé, complicité de viol et vols aggravés et, en répression, l'a condamné à la peine de 15 ans de réclusion criminelle ; " alors que toute condamnation doit être assortie de motifs ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs, pour avoir déclaré Vladimir X...coupable de viol aggravé, complicité de viol et vols aggravés et être entré en voie de condamnation de ces chefs, sans expliquer les raisons de la décision, et sans motiver celle-ci autrement que par une réponse affirmative à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler les infractions, objet de l'accusation et leurs éléments constitutifs légaux ; que ce procédé ne garantit pas à l'accusé, à l'encontre de qui a été prononcée une peine de 15 années de réclusion criminelle, un procès équitable " ; Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, soumise à la discussion des parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01385
Articles cités
- 6
- 567-1-1