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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mars 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Sofia X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 9 janvier 2012, qui, pour tentative de soustraction d'enfant et tentative de violation de domicile, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 226-4, 226-5, 226-31, 227-7, 227-11, 227-29 du code pénal, de l'article 1382 code civil et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Mme X... coupable de tentative de soustraction de mineur par ascendant et de tentative de violation de domicile, l'a condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve et a confirmé le jugement l'ayant condamnée à payer aux époux Z... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la cour a rappelé aux parties au stade du rapport, qu'elle n'était saisie que des seuls faits de tentative de la violation du domicile de ses ex-beaux-parents et d'enlèvement de son fils légitime Yann Z... au petit matin du 4 août 2006, reprochés à Mme X... dans l'ordonnance de renvoi du 3 mars 2010 ; qu'étaient donc écartés des débats les autres griefs que les époux Z... articulaient à l'encontre de leur ex-belle fille dans de nombreuses plaintes auprès des services de police, de gendarmerie ou dans la plainte avec constitution de partie civile dont ils avaient saisi le magistrat instructeur ; que les éléments recueillis au cours de l'information et des débats ont convaincu la cour à l'issue de son délibéré de la culpabilité de la prévenue ; que si des questions sur sa biographie n'ont pu être élucidées, il est établi que Mme X..., née en ex-U.R.S.S a épousé le 02 mai 2003 M. Z..., connu en 2002 via internet dont elle a eu un fils prénommé Yann le 26 avril 2004 ; que suite aux tensions dans le couple séparé dès 2005, une

procédure

de divorce a été engagée conduisant à une ordonnance de non conciliation du 11 avril 2006 du juge aux affaires familiales de Chartres qui constatait l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, fixait sa résidence chez sa mère et organisait au profit du père un simple droit de visite puis à compter du 01 juillet 2006 un droit de visite et d'hébergement avec un calendrier particulier l'été 2006 du 1er au 15 juillet 2006 puis du 1er au 15 août 2006 ; que la cour s'est ainsi assurée que c'était bien le père de l'enfant qui était investi juridiquement de sa garde à la date du 4 août 2006 ; que la reconstitution des journées précédant les faits reprochés, notamment à partir des condamnations figurant au casier judiciaire de Mme X..., a été déterminante pour se forger une conviction ; que Mme X... se refusait à remettre l'enfant à son père comme en attestent les condamnations pour non représentation d'enfant portant sur les périodes du 27 mai 2006, 10 juin 2006, 1er juillet 2006 et 01 août 2006 ; que M. Z... a exposé dans une de ses plaintes dans quelles conditions il a récupéré son fils le 02 août 2006, avec l'aide des autorités, au domicile de son ex-épouse dépeint comme insalubre ; que l'enfant a été temporairement hospitalisé puis confié à ses grands-parents en raison d'une panne de la voiture du père sur le trajet ; que le 03 août 2006, une altercation entre les époux a éclaté sur la voie publique à Chateaudun résidence de M. Z..., concrétisée par la condamnation de Mme X... pour violences volontaires sur son époux et divulgation de fausse information de sinistre de nature à provoquer l'intervention des secours ; que le dossier révèle que le même après-midi, Mme X..., qui savait que son mari avait remis l'enfant à ses propres parents, avait alerté les pompiers de leur domicile du danger de mort qu'il courrait ce qui avait provoqué le bris d'une entrée de leur logement alors vide ; que ce climat conflictuel convainc la cour que Mme X... était déterminée à récupérer de force son fils au domicile de ses beaux-parents ; qu'ainsi, le chauffeur de taxi qui l'a conduite de Chateaudun jusque dans la Manche, interrogé plusieurs mois après les faits a convenu qu'il s'était « fourré dans une galère » : contre la promesse de 650 euros, il avait pris en charge cette femme à 23 heures qui lui avait expliqué au cours du trajet qu'elle entendait récupérer son fils séquestré par ses beaux-parents avec la pression de son mari policier ; que son récit caractérise l'effet de surprise recherché par la jeune femme qui sous-tend la violation de domicile poursuivie : après avoir attendu deux heures le lever du jour dans le véhicule garé à bonne distance du domicile des époux Z..., c'est le chauffeur qui s'est présenté seul vers 7 heures, a sonné et attendu l'ouverture de la porte avant que Mme X... ne surgisse ; que c'est la résistance inattendue de M. Z... conjuguée à l'intervention de ses voisins qui ont mis en échec le projet de Mme X... d'enlever son fils remis aux époux Z... par le père qui en avait alors la garde en forçant leur domicile ; que les voisins, au fait de ce conflit familial, ont été intrigués par la présence à proximité de leur domicile d'un véhicule immatriculé dans l'Eure ; l'homme s'est précipité, a vu M. Z... retenir la porte poussée par Mme X... et le chauffeur de taxi et a alerté les gendarmes ; que Mme X... ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle ne tentait pas de pénétrer sciemment de force dans le domicile de ses beaux-parents en maintenant ainsi la porte ouverte avec le pied coincé dans le chambranle ; que la cour n'est pas convaincue comme le soutient Mme X..., que cette intervention était motivée par la nécessité de remettre sa carte vitale et de s'assurer que ses beaux-parents qu'elle disait diminués respectaient la posologie des médicaments prescrits à l'enfant fébrile ; que les appels téléphoniques qu'elle avait multipliés à ses beaux-parents dans la soirée auraient amplement suffi à remplir cet objet ; que les éléments légal, matériel et intentionnel de chacune des infractions poursuivies sont réunis ; que la cour confirme la décision sur la déclaration de culpabilité ; que pour ce qui est de l'appréciation de la sanction, la cour prend en compte le contexte entourant les faits et l'évolution de la situation de la prévenue depuis ; que l'état mental de Mme X... posait question à tel point que le magistrat instructeur a diligenté une expertise psychiatrique, à laquelle elle a refusé de se prêter tout comme aux interrogatoires, en violente opposition avec les autorités judiciaires en général comme l'illustrent son attitude lors de son interrogatoire de première comparution et sa condamnation pour outrage à magistrat ; que son avocat indique qu'elle s'est stabilisée en retrouvant un compagnon et un emploi ; que toutefois, les attendus de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 03 mars 2011, versé aux débats, indiquent à tout le moins que les relations avec son fils Yann ne sont pas encore normalisées ; qu'elle a convenu à l'audience qu'elle n'avait pas encore revu son fils ; que le climat entre la prévenue et les parties civiles ne semble pas davantage apaisé d'autres actions en justice sont annoncées ; que la cour considère que la sanction adaptée à ces faits est une peine d'emprisonnement d'un quantum dissuasif d'un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec les obligations de soins et l'interdiction d'entrer en contact avec les parties civiles ; que la cour confirme également les dispositions civiles puisque Mme X... ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la juste appréciation du préjudice des époux Z... victimes d'une intrusion de force à leur domicile pour leur enlever leur petit-fils à eux confié, mise en échec par leur résistance et celle de leurs voisins ; "1°/ alors que le commencement d'exécution n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction, le prévenu étant ainsi entré dans la période d'exécution ; qu'en affirmant que le commencement d'exécution de la tentative de soustraction d'un mineur par ascendant caractérisé par le fait de se présenter par surprise au domicile des époux Z... auxquels l'enfant mineur avait été confié était établi aux motifs que Mme X... avait expliqué au chauffeur de taxi qu'elle entendait récupérer son fils séquestré par ses beaux-parents avec la pression de son mari policier, ce qui caractérisait l'effet de surprise et que le chauffeur s'était présenté seul vers sept heures au domicile des époux Z... avant que Mme X... ne surgisse alors que le fait de se présenter par surprise au domicile des époux Z... n'avaient pas pour conséquence directe et immédiate de soustraire l'enfant à la garde de ces derniers, Mme X... n'ayant nullement, à ce stade, tenté de s'emparer de son fils mais seulement de pénétrer au domicile des époux Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis et qui sont des moyens péremptoires de nature à influer sur la solution du litige ; que Mme X..., d'une part, faisait état, dans ses conclusions d'appel, des troubles psychologiques graves dont elle souffrait au moment des faits et de l'internement psychiatrique dont elle avait fait l'objet en juillet 2005 et, d'autre part, avait produit, en cause d'appel, un certificat d'un psychologue clinicien et psychothérapeute faisant état d'un contexte d'urgence de décompensation psychologique et d'un état d'anxiété majeur qui s'exprimait dans des mouvements de persécution ; qu'en constatant que l'état mental de Mme X... posait question à tel point que le magistrat avait diligenté une expertise psychiatrique à laquelle elle avait refusé de se prêter, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si Mme X... ne souffrait pas, au moment des faits, de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli ou altéré son discernement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR01392

Articles cités

  • 567-1-1
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