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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 mars 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 juin 2010, pourvoi n° 09-66.834), que la société Emballages plastiques avignonnaise (la société) a confié la défense de ses intérêts à M. X..., avocat au barreau de Marseille, dans différents litiges dont l'un prud'homal et l'autre l'opposant à la société Papeterie du Languedoc ; qu'après avoir déchargé cet avocat de ces deux dossiers, la société a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires versés à M. X..., en réclamant à ce dernier la restitution d'une provision sur honoraires de 6 000 euros ; que par son arrêt du 24 juin 2010, la Cour de cassation a cassé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 février 2009 mais seulement en ce qu'elle a confirmé la décision du bâtonnier disant que M. X... devait restituer la somme de 6 000 euros à la société ; Attendu que pour dire qu'il n'existe plus de litige entre cette société et M. X..., l'ordonnance énonce que la société déclare que M. X... a remboursé la somme de 6 000 euros ; que M. X... a déclaré s'en rapporter sur l'indication ainsi donnée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience par l'avocat qui le représentait, M. X... n'avait pas renoncé à réclamer le paiement de cette somme, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Emballages plastiques avignonnaise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit qu'après le remboursement par Me Gilbert X... de la somme de 6.000 euros à la société Emballages Plastiques Avignonnais, il n'existe plus de litige entre cette société et Me X... ; AUX MOTIFS QU'il convient de donner acte à M. Y... porteur d'un pouvoir spécial de la gérante de la société Emballage Plastiques Avignonnais que selon lui, la somme de 6.000 euros a été finalement remboursée par Me X..., qu'il n'existe plus de litige entre la société Emballage Plastiques Avignonnais et Me X... ; qu'il convient de lui en donner acte ; 1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties en demande et en défense ; que dans ses conclusions devant la juridiction de renvoi, Me X... soutenait qu'il contestait avoir perçu de la société E.P.A. la somme de 6.000 euros dont elle réclamait le remboursement, qu'il avait dû lui verser cette somme en exécution de l'ordonnance rendue le 18 février 2009 par le Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, cassée sur ce point et il demandait la condamnation de la société E.P.A. à lui restituer cette somme ; qu'en décidant que, compte tenu du règlement par Me Gilbert X... à la société E.P.A. de la somme de 6.000 euros, il n'existe plus de litige entre cette société et Me X..., la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du Code de

procédure

civile ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Me Gilbert X... qui soutenait que la société E.P.A. n'apportait pas la preuve du règlement de la somme de 6.000 euros, qu'il avait cependant dû lui régler cette somme en exécution de l'ordonnance du 18 février 2009 ultérieurement cassée et qui demandait en conséquence la condamnation de cette société à lui rembourser cette somme devenue indue, l'ordonnance attaquée a violé les articles 455 et 458 du Code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2013:C200473

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